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Le 28 septembre 2019

Un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation (Co de la consommation, art. L 332-1 ; ex-art. L 341-4).

Une banque consent des crédits à une société, crédits cautionnés par le dirigeant de celle-ci. Après la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque demande au dirigeant d'exécuter son engagement. Celui-ci s’oppose à cette demande en faisant valoir que son engagement était disproportionné par rapport à ses biens et revenus.

La banque répond que la demande du dirigeant tendant à obtenir la nullité du cautionnement était prescrite.

La Cour d’appel rappelle que la sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution consenti par une personne physique est, pour le créancier professionnel, l'impossibilité de s'en prévaloiret non sa nullité.

Elle dit et juge, en conséquence, qu'elle peut se prononcer sur la disproportion de l'engagement du dirigeant sans avoir à examiner la prescription de la demande en nullité puisque cette sanction n'est pas encourue et que la caution peut invoquer la disproportion de son engagement à tout moment.

L’impossibilité pour le créancier de se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné constitue une défense au fond qui échappe à la prescription.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, 2 juillet 2019, RG n° 18/02311