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Le 31 décembre 2020

 

La caducité des 10 années s'applique aux documents du lotissement, soit au règlement de celui-ci, en ce compris le plan de composition, seul le cahier des charges échappant à cette règle

Monsieur et madame Z. expliquent que monsieur et madame B. ont fait édifier leur terrasse en partie sur une zone inconstructible, quand la partie restante ne respecte pas la distance d'implantation avec les limites séparatives, sachant de plus que l'ouvrage contesté n'est pas de plein pied, qu'il est surélevé, que la terrasse est construite sur des fondations d'au moins 0,20 mètres.

Cette surélévation a pour conséquence que monsieur et madame B. ont une vue plongeante sur la propriété de monsieur et madame Z. 

Monsieur et madame B. soutiennent que leur terrasse est de plein-pied, que l'ouvrage ne se situe pas dans le champ de visibilité d'un monument historique, que le règlement du lotissement prévoyant une zone d'inconstructibilité qui date de 10 ans est caduc, puisque le plan de composition était annexé à l'arrêté d'autorisation de lotir qui est lui-même caduc.

Par ailleurs, il n'est en aucune manière rapporté la preuve que la terrasse serait implantée à 0,65 cm au-dessus du niveau du sol, quand cet ouvrage n'est pas concerné par les articles UC9 et UC2 du PLU.

Selon les dispositions de l'article L.442-9 du Code de l'urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au bout de 10 années, ce délai étant compté à partir de la date de l'autorisation de lotir, et cela si à l'expiration des 10 ans dont s'agit, le lotissement est l'objet d'un plan local d'urbanisme.

La caducité des 10 années s'applique aux documents du lotissement, soit au règlement de celui-ci, en ce compris le plan de composition, seul le cahier des charges échappant à cette règle.

Dans ces conditions, le règlement de lotissement aménageant la zone d'inconstructibilité en litige est également caduque puisque l'autorisation de lotir est du 13 septembre 2006, et que ce document comportait des règles d'urbanisme, qu'il s'agissait d'une pièce annexe à l'autorisation en cause.

En effet la caducité du règlement de lotissement emporte celle du plan de composition du lotissement, qui ne peut donc plus être invoqué pour faire état d'une édification sur une zone inconstructible.

Le moyen d'illégalité de la construction litigieuse est de ce fait écarté.

Référence: 

- Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 15 décembre 2020, req. n° 18/00150