Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 03 juin 2019

Monsieur M a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 mars 2016 par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté sa requête tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente, ainsi que la décision du 4 août 2016 par laquelle la même commission a rejeté son recours gracieux, et d'enjoindre à cette commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Par un jugement n° 1607567 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Il résulte du II de l'art. L. 441-2-3 et de l'art. R. 441-14-1 du Code de la construction et de l'habitation que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'art. L. 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'art. R. 441-14-1 du Code de la construction et de l'habitation. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un entier contrôle sur l'appréciation portée par la commission de médiation quant à la bonne foi du demandeur. L'appréciation ainsi portée par le juge de l'excès de pouvoir relève du pouvoir souverain des juges du fond et ne peut, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, être discutée devant le juge de cassation. Ne peut être regardé comme de bonne foi, au sens de l'art. L. 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation, le demandeur qui a délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire. L'intéressé, locataire dans le parc privé, n'a pas cherché délibérément à échapper à ses obligations de locataire et créé ainsi la situation qui a conduit à une mesure judiciaire d'expulsion rendant son relogement nécessaire.

En estimant qu'il ne pouvait être regardé comme un demandeur de bonne foi au sens du 2e alinéa du II de l'art. L. 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

Référence: 

- Conseil d'Etat, 5e et 6e chambres réunies, 13 mai 2019, req. N° 417.190