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Le 21 novembre 2018

Mouloud, de nationalité algérienne, s'est marié :
- le 22 août 1981 à V... (France) avec Claude, de nationalité française, dont il a divorcé le 7 mars 1991, suivant jugement rendu par le juge aux affaires matrimoniales du TGI d'Aix en Provence,
- en décembre 1984 à B... (Algérie), mariage retranscrit le 12 mai 2014 suivant jugement en date du 2 février 2014 du tribunal de Boufarik, avec Atig, de nationalité algérienne.

Le 20 avril 2013, Atig est décédée.

Le 24 juin 2014, Mouloud a sollicité le bénéfice d'une pension de réversion du chef de Mme Atig, qui lui a été refusée par la caisse nationale d'assurance vieillesse, suivant décision du 21 avril 2015, au motif que son second mariage n'était pas reconnu par la loi française.

Le 8 juillet 2015, la commission de recours amiable, saisie par Mouloud, a rejeté sa contestation.

En l'absence d'annulation de ce second mariage, l'intéressé (Mouloud) a la qualité de conjoint survivant au sens de l'art. L. 353-1 du Code de la sécurité sociale et peut donc bénéficier d'une pension de réversion du chef de son épouse décédée. Il n'appartient pas au conjoint de saisir le tribunal de grande instance pour demander la confirmation d'un acte dont la validité n'est pas contestée devant le juge compétent par l'une des parties qui aurait qualité pour le faire. Par ailleurs, la caisse n'établit pas que le conjoint survivant, qui est de nationalité algérienne, a contracté de mauvaise foi son second mariage, célébré en Algérie avec une personne de nationalité algérienne. En toute hypothèse, la situation de bigamie dans laquelle se trouvait le conjoint survivant a pris fin lors de son divorce d'avec sa première épouse.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, Chambre 21, 18 octobre 2018, RG N° 16/04040