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Le 13 août 2019

Suivant actes authentiques des 22 décembre 2004 et 15 avril 2005, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard, aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc a consenti à M. G et Mme B C épouse Z deux prêts professionnels destinés à financer l’achatde biens immobiliers en vue de leur location.

Le premier, d’un montant de 148 .000 euros était remboursable in fine à dix ans, étant précisé que la dernière échéance s’élevait à la somme de 148. 446,47 euro..

Le second, d’un montant de 320. 000 euro était lui aussi remboursable in fine à dix ans, étant précisé que la dernière échéance s’élevait à la somme de 320. 965,33 euro.

L’échéance finale des prêts n’ayant pas été honorée, la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2016.

Par acte du 19 février 2016, les emprunteurs ont assigné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc devant le tribunal de grande de Nîmes afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à la somme de 429. 145 euro assortie des intérêts au taux légal à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde, outre la somme de 3. 000 euros au titre de 700 CPC et les dépens.

Les emprunteurs ont fait appel de la décision de première instance. Ils sollicitent la condamnation de la banque au paiement d’une somme globale de 429.145 euro correspondant à une perte de revenus de 151 .145 euros et à une perte de capital de 278. 000 euro en arguant que les revenus escomptés par l’opération de défiscalisation projetée n’ont pas été réalisés et que le capital des biens immobiliers acquis a été totalement dévalorisé.

Ils se prévalent à cet égard d’un manquement de la banque à son devoir d’information et de mise en garde dans l’opération réalisée sous le pilotage de celle-ci, par l’intermédiaire d’un cabinet de conseil recommandé par la banque, qui leur a proposé un produit d’épargne qui n’était pas en adéquation avec leur situation patrimoniale.

Ils précisent qu’ils disposaient d’un capital relativement confortable et qu’ils n’avaient ainsi pas besoin de se soumettre à un statut fiscal particulier de loueur meublé professionnel, d’avoir recours à un crédit qui s’est avéré ruineux et d’assumer la défaillance des locataires mais aussi la défaillance de l’organisme chargé de la gestion ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire.

Il est cependant constant que l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’emprunteurs non avertis ne porte que sur l’inadaptation du prêt aux capacités financières des emprunteurs et sur le risque d’endettement né de son octroi et non sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée.

Il est également acquis qu’il incombe aux emprunteurs qui se prévalent d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde de rapporter la preuve de l’existence d’un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt, cet élément étant une condition préalable nécessaire y compris à l’égard d’un emprunteur non averti.

En l’espèce, les appelants ne produisent aucun élément de nature à établir que les prêts qui leur ont été accordés étaient inadaptés à leur situation financière et ont fait naître un risque d’endettement excessif à leur égard alors que la banque produit de son côté un document intitulé 'simulation d’un investissement immobilier’ faisant état de revenus existants du couple d’un montant annuel de 59. 815 euro, l’opération de défiscalisation envisagée devant permettre une économie d’impôt sur le revenu d’un montant de 4. 764 euro et d’impôt de solidarité sur la fortune de 80. 005 euro.

Sous couvert d’un prétendu manquement de la banque à son devoir de mise en garde, les appelants sollicitent en réalité la mise en oeuvre de la responsabilité civile contractuelle de la banque au titre d’un manquement à une obligation de conseil dans la réalisation de l’opération de défiscalisation alors que la banque, en sa qualité d’établissement dispensateur de crédit, n’est nullement tenue par une telle obligation.

Les emprunteurs seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages-intérêts en l’absence d’un quelconque manquement de la banque à ses obligations contractuelles lors de la signature des contrats de prêts litigieux.

Référence: 

- Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 1er août 2019, RG n° 17/00759