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Le 17 février 2021

 

L'article 1240 du Code civil (1382 ancien) dispose que "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".

L'exercice d'un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. L'exercice d'actions en justice peut ainsi dans des circonstances particulières constituer un abus de droit le rendant fautif.

L'article 544 du Code civil dispose par ailleurs que "la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements".

Le permis de construire est du 26 novembre 2010. Juliette M. a par requêtes en date du 21 janvier 2011 saisi la juridiction administrative aux fins de suspension et d'annulation de cet arrêté municipal. Ces requêtes ont été rejetées par ordonnances du 16 février2011 du juge des référés du Tribunal administratif de Poitiers et du 4 mai 2011 du président de ce même tribunal. Par arrêt du 12 juillet 2012, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la demande d'annulation de Juliette M. Par ordonnance du 21 décembre 2012, le Conseil d'Etat a pris acte du désistement de son pourvoi par Juliette M.

Par courrier en date du 25 août 2011, le maire de La Rochelle avait répondu en ces termes à Juliette M. :

"Par un enième courrier, vous me demandez une nouvelle intervention de mes services pour contrôler les travaux en cours sur la propriété de Monsieur R. Tristan.

Comme je vous le précisais dans mon précédent courrier le 26 juillet dernier, je vous confirme que les travaux sont toujours conformes aux règles en vigueur en matière d'urbanisme.

Pour ce qui est des modifications apportées à la piscine, je vous confirme qu'une demande de permis de construire modificatif devrait être déposée en mairie courant septembre par le maître d'ouvrage.

En tout état de cause et considérant l'absence de règles d'implantations pour les piscines dans le document d'urbanisme opposable, il ne nous paraît toujours pas justifié d'envisager de faire stopper le chantier sur ce motif.

Par ailleurs, en dehors de l'implantation de la piscine, et à ce stade d'avancement du chantier, ou seule la dalle de rez de chaussée a été coulée, il n'a pas été remarqué d'autre modification au regard du permis de construire initial.

A ce jour, il n'y a pas de casquettes surplombant les parcelles voisines, pas de changement de destination constaté, ni même une hauteur plus importante que celle du permis".

Par acte du 21 septembre 2011, Juliette M. a fait citer Tristan R. devant le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle afin qu'il lui soit enjoint de cesser les opérations de construction de l'immeuble jusqu'à délivrance d'un permis de construire modificatif et que soit ordonnée une expertise. Par ordonnance du 8 novembre 2011, le juge des référés a rejeté ces demandes et donné acte "à M. R. de son engagement à procéder à toute modification ou installation de nature à empêcher la création d'une vue oblique sur le fonds de la requérante". Par arrêt du 30 janvier 2013, la cour d'appel de Poitiers a confirmé cette ordonnance sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise. Elle a ordonné une telle mesure limitée à la porte du garage. Par arrêt du 20 janvier 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Juliette M. Le rapport d'expertise est en date du 15 octobre 2013. L'expert a conclu à un dysfonctionnement du moteur électrique de la porte du garage.

Par acte du 23 janvier 2012, Tristan R. a fait citer Juliette M. devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de La Rochelle afin que les entreprises intervenant sur le chantier puissent pénétrer sur son fonds. Par ordonnance du 6 mars 2012, il a été fait droit à cette demande. Il a par ailleurs été ordonné "à M. R. d'exécuter ou de faire exécuter tous travaux utiles à la suppression de la vue crée à partir du balcon de sa construction'', sous astreinte.

Un permis de construire modificatif est du 15 mars 2012. Par requête en date du 10 août 2012, Juliette M. a demandé au Tribunal administratif de Poitiers de l'annuler. Par jugement du 31 août 2015, ce tribunal a rejeté cette requête.

Par ordonnance du 28 février 2017, le juge des référés duTtribunal de grande instance de La Rochelle a sur la demande Juliette M. dont les autres demandes ont été rejetées, commis Laurent P. en qualité d'expert. Le rapport d'expertise et en date du 13 septembre 2017. Cet expert a conclu en page 9 de son rapport que "d'après nos constatations, ces désordres ne sont pas dus aux travaux réalisés par les consorts R." et que "les travaux réalisés par les consorts R. n'ont concouru à aucune aggravation des désordres".

Par acte du 19 février 2019, Juliette M. a assigné devant le tribunal de grande instance de La Rochelle Sylvie M. ayant acquis la maison d'habitation édifiée par les époux Tristan R. et Yasmin R., sur le fondement d'un trouble anormal de voisinage. Elle a demandé la suppression de la vue créée du balcon de l'immeuble.

Les multiples procédures engagées par Juliette M. tant devant les juridictions administratives que judiciaires, soit vouées à l'échec à l'exception d'une suite favorable donnée à une demande reconventionnelle qu'elle avait formée, soit inutiles en regard des conclusions des experts judiciaires nommés, n'ont eu d'autre finalité que de faire obstacle à l'édification par les intimés d'une maison d'habitation sur une parcelle qu'ils avaient acquise située dans un quartier urbanisé et d'ainsi les empêcher d'exercer leur droit de propriété. Cette attitude excessivement procédurière, animée par une intention malicieuse, constitue un abus du droit d'agir en justice, fautif.

Référence: 

- Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre civile, 2 février 2021, RG n° 18/02855