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Le 07 juin 2019

L'arrêt a été rendu au visa des art. L. 411-69 et L. 411-74 du Code rural et de la pêche maritime, ensemble l’art. L. 111-3, 4°, du Code des procédures civiles d’exécution.

L’indemnisation des améliorations culturales apportées au fonds par le preneur sortant incombe au seul bailleur et que les conventions en mettant le coût à la charge du preneur entrant, illicites quelle qu’en soit la forme, donnent lieu à répétition des sommes indûment perçues.

Par actes des 30 septembre et 4 octobre 2003, M. Y a donné à bail à M. X un domaine agricole ; selon procès-verbal de conciliation établi par le président du tribunal paritaire des baux ruraux le 17 septembre 2003, M. X s’est engagé à payer à M. Y une somme que celui-ci a reversée aux précédents preneurs à titre d’indemnité de sortie de ferme ; par déclaration du 17 janvier 2014, M. Y, bailleur, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation des baux et paiement de fermages ; M. X, preneur, a demandé reconventionnellement la répétition de la somme versée à l’entrée dans les lieux ;

Pour rejeter la demande de restitution, l’arrêt d'appel retient que le procès-verbal de conciliation établi par le président du tribunal paritaire des baux ruraux en présence des preneurs sortants, de M. X, preneur entrant, et de M. Y, bailleur, constitue un titre exécutoire.

En statuant ainsi, alors que l’existence d’un titre exécutoire constatant une conciliation ne fait pas obstacle à la répétition des sommes versées en exécution de ce titre lorsque l’objet de l’accord est illicite et pénalement sanctionné, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

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