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Le 12 février 2019

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er septembre 2009, Mme Catherine L, épouse M, a notifié à sa locataire, Mme France de R, un congé pour vendre son logement situé [...], au prix de 120'000 euro.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2009, Mme de R, locataire, lui a répondu souhaiter acquérir le bien et avoir pris rendez-vous avec son notaire, l'étude D C., pour la signature d'une promesse de vente.

Par acte du 18 janvier 2010, Mme de R a constitué pour mandataire spécial "tout clerc de l'étude de Me C. ... à l'effet de conclure un avant-contrat de vente et la vente qui en découlera à son profit, moyennant le prix de 120.000 euros, payable comptant le jour de la signature de l'acte authentique et aux autres charges et conditions ordinaires et de droit en pareille matière, relativement au bien ...situé [...]".

Au paragraphe : "décharge du mandat", l'acte mentionne : "A la suite de ces opérations le mandataire sera bien et valablement déchargé de tout ce qu'il aura effectué en vertu du présent mandat et des déclarations du constituant par le seul fait de l'accomplissement de l'opération sans qu'il soit besoin à cet égard d'un écrit spécial. Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, documents et pièces, élire domicile, substituer et généralement faire le nécessaire".

Le 23 avril 2010, une promesse unilatérale de vente a été reçue par l'étude D-C, Mme de R étant représentée à l'acte par Mme C, clerc de l'étude.

La vente n'a pas été réitérée. La locataire acquéreur a recherché la responsabilité du notaire.

Madame de R, acquéreur du d'un bien immobilier n'ayant pas réuni le prix de vente avant l'expiration de la date prévue par la promesse doit être déboutée de son action en responsabilité dirigée contre le notaire.

En effet, l'intéressée était pleinement informée de la nécessité de réunir la somme correspondant au prix convenu avant l'échéance résultant de la promesse de vente. La circonstance que le notaire ait pu lui dire de prendre attache avec sa conseillère bancaire ne lui donne aucun pouvoir sur le transfert des sommes et il n'entre pas dans la mission du notaire de réunir le prix d'acquisition. Il apparaît que, jusqu'aux derniers échanges avec le notaire, l'acquéreur a été informée clairement par celui-ci de la non réception des fonds. En outre, le fait que la demande de virement faite par l'acquéreur auprès de sa banque n'ait pas été prise en compte avant le terme de la promesse n'est pas de la responsabilité du notaire. Il ne résulte pas par ailleurs des termes de la procuration que le notaire était mandaté pour lever l'option, mais qu'il était chargé de représenter l'acquétreur pour la signature de la promesse de vente puis de la vente. 

Aucune faute ni défaut de conseil ne peuvent donc être retenus à la charge du notaire.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 2, chambre 1, 22 janvier 2019, RG N° 17/08677