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Le 29 octobre 2019

L’art. 6 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 prévoit en substance que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.

Les époux X, locataires, prétendent que la société bailleresse aurait mis à leur disposition un logement indécent.

Toutefois il convient de mettre en exergue les points suivants :

- au regard de l’état des lieux d’entrée versé à la cause et en date du 1er janvier 2014 le logement était en bon état, aucune réserve n’ayant été notée par les locataires à cette occasion,

- aucun état des lieux contradictoire n’a été établi lors du départ des locataires des lieux au mois de novembre 2015,

- les appelants ne produisent aucunement à la cause des pièces telles que lettre simple ou recommandée AR ou courriel de mise en demeure informant le bailleur de problèmes rencontrés afférents notamment à l’humidité générant des moisissures,

- aucun document authentiquement contradictoire n’est fourni de nature à établir l’existence de l’indécence alléguée du logement et les éventuels troubles de jouissance invoqués.

S’agissant d’un éventuel vice caché il ne peut être invoqué valablement que dans le cadre de la vente et non dans la sphère d’un bail d’habitation.

C’est dès lors à bon droit que le premier juge a débouté les époux Z de toutes leurs demandes. Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 24 octobre 2019, RG n° 18/04351