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Le 19 septembre 2018

 E C, de nationalité irakienne et résidant à [...], est décédé le [... 1986] aux Etats-Unis ; Mme X C, son épouse, et M. Mahmoud E C, son fils, se présentant comme ses seuls héritiers, ainsi que notamment la société de droit panaméen Carmarsud ont assigné la société Thales en paiement de soldes de commissions restant dus au titre de trois contrats signés en Irak par l'intermédiaire du défunt ;Un intermédiaire du commerce, représentant d'une société française en Irak, est décédé en 1986, laissant pour lui succéder son fils et son épouse. Ces derniers ont agi en paiement d'un arriéré de commissions restant dus au titre de trois contrats signés en Irak.

Il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher la teneur, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger (art. 3 du Code civil).

Pour déclarer les héritiers irrecevables à agir pour défaut de qualité, l'arrêt constate qu'il ressort de l'acte de notoriété produit que le fils est le seul héritier de son père dont il est habile à recueillir la totalité des biens composant sa succession, sauf les droits en usufruit et en pleine propriété revenant à l'épouse survivante, laquelle a, par l'effet des dispositions de dernières volontés de son mari, été déclarée habile à recueillir le quart en usufruit des biens immobiliers situés en France et soumis à la loi française, la moitié en pleine propriété des biens immobiliers situés à Monaco et soumis à la loi monégasque et l'ensemble des biens mobiliers composant la succession, conformément aux dispositions de la loi irakienne, loi nationale du défunt les régissant ; il en déduit que les créances en paiement de commissions pour lesquelles ils agissent sont des biens qui reviennent à l'épouse survivante, en conformité avec la loi irakienne ; il ajoute que, la consistance de cette loi n'étant pas portée à la connaissance de la cour d'appel, celle-ci n'est pas en mesure de déterminer si ces créances peuvent être entièrement allouées à l'épouse survivante ou si son fils peut en revendiquer tout ou partie.

En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu son office et a violé l'article 3 du Code civil précité.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 2018, N° 17-17.711, cassation partielle, inédit