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Le 31 janvier 2020

 

Les demandes de la SCI Z A, propriétaire bailleresse, reposent toutes sur un impayé locatif qui est contesté par le locataire.

Si la SCI a versé de nombreux décomptes laissant apparaître un solde débiteur dont le plus actualisé mentionne une dette de 2 056,53 EUR au 3 janvier 2020, force est de constater que les extraits de compte produits sont difficilement compréhensibles.

La majorité d’entre eux débutent au 1er janvier 2017 mais ne font référence qu’à des loyers à compter de juin 2017 et comptabilisent pour cette seule date 14 loyers de 930,92 EUR. Contrairement à ce que soutient la bailleresse, ces sommes ne viennent pas en débit du compte mais accroissent le solde de ce compte.

La régularisation informatique invoquée comme explication n’est pas plus détaillée et la cour n’est donc pas en mesure de vérifier les comptes, et ce d’autant que le preneur produit lui des extraits de son grand livre de compte, de ses relevés bancaires laissant apparaître de nombreux versements et notamment le paiement de la somme de 12 060,55 EUR au titre de l’année 2016 et celle de 9 353,59 EUR au titre de l’année 2017, alors que le commandement de payer vise des loyers impayés en novembre et décembre 2017 et que les sommes précitées apparaissent supérieures à ce qui était demandé sur la même période.

Dès lors, en l’absence d’un historique précis reprenant chaque quittance et chaque paiement à sa date permettant de vérifier les comptes et l’imputation des paiements, la cour ne peut que constater l’existence de contestation sérieuse sur la demande de provision, le bien-fondé du commandement de payer et des demandes qui en découlent.

Dès lors, au vu de ces éléments, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé en raison des contestations sérieuses ci-dessus relevées.

Les dépens seront supportés par l’intimée qui succombe.

L’équité ne commande pas de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 28 janvier 2020, RG n° 19/04376