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Le 10 décembre 2019

 

Aux termes de l'art. 150 U du Code général des impôts (CGI), dans sa rédaction applicable : " I.- (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis (...) ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / (...) / II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; / (...) ".

Pour démontrer, comme il lui incombe, que le logement en cause constituait sa résidence principale à la date de sa cession, le 28 mars 2008, M. C a versé à l'instruction plusieurs documents, tels l'acte notarié d'acquisition de ce logement, des factures d'électricité, une attestation d'assurance, des relevés des dépenses de copropriété, les avis d'imposition à la taxe d'habitation et à la redevance audiovisuelle émis au titre de l'année 2008, ainsi qu'une attestation des locataires du logement mitoyen, que M. C avait fait aménager en même temps que celui en cause dans une partie d'immeuble qu'il avait acquise le 12 avril 2007. 

D'une part, l'acte notarié, établi le 12 avril 2007 pour constater cette acquisition mentionne l'intention qui était celle de M. C de fixer dans le logement en cause le lieu de sa résidence principale. Il résulte, au demeurant, de l'instruction que cette acquisition, réalisée après souscription d'un emprunt destiné à financer l'achat d'une résidence principale, s'est inscrite dans un contexte dans lequel M. C avait, à la fin de l'année 2005, cédé, après division, le logement attenant au salon de coiffure qu'il exploitait à Barlin et qui constituait jusqu'alors sa résidence principale, l'intéressé ayant pris ensuite en location un appartement dans l'attente de la réalisation des travaux d'aménagement de son nouveau logement.

D'autre part, les factures d'électricité versées à l'instruction, dont la plus ancienne a été établie sur la base d'un relevé du compteur correspondant au logement en cause, révèlent l'existence d'une consommation électrique, à compter du 24 septembre 2007, ce qui, alors même que celle-ci pourrait être regardée comme faible, corrobore les dires de M. C selon lesquels il se serait installé, au cours l'été 2007, dans le logement qu'il venait de faire aménager dans les parties d'immeubles acquises par lui à Béthune. Les deux autres factures produites font d'ailleurs apparaître, à compter du 16 novembre 2007 et jusqu'au 16 janvier 2008, un niveau de consommation électrique près de trois fois supérieur, puis, durant la période suivante, du 16 janvier 2008 au 14 mars 2008, une consommation à peine plus faible.

Enfin, l'attestation d'assurance et les avis d'imposition à la taxe d'habitation et à la redevance audiovisuelle, que l'intéressé verse, par ailleurs, à l'instruction, permettent d'établir que celui-ci a effectivement occupé le logement en cause à tout le moins à compter du 1er janvier 2008 et qu'il a d'ailleurs déclaré celui-ci comme constituant, à cette date, sa résidence principale. Il ne résulte d'aucun élément de l'instruction, ni n'est même allégué par le ministre en défense que l'administration aurait remis en cause, d'ailleurs, la situation résultant de cette déclaration en matière de taxe d'habitation ou de redevance audiovisuelle.

Si le ministre fait valoir en défense, ce qui n'est pas contesté, que M. C a fait établir, dès le 17 janvier 2008, une attestation de superficie ainsi que les diagnostics immobiliers imposés par la loi avant toute vente d'un immeuble d'habitation et que le logement en cause a effectivement été vendu le 28 mars 2008, ni ces circonstances, ni la brièveté de la période durant laquelle M. C s'est maintenu dans ce logement ne suffisent à remettre en cause les indices concordants énumérés au point précédent, qui établissent que l'intéressé, quelles qu'aient été alors ses intentions quant au maintien de ce logement dans son patrimoine, y avait, à tout le moins au 1er janvier 2008, soit à une date antérieure à la cession du bien, fixé sa résidence habituelle. Il en est de même des faits que M. C a continué de recevoir son courrier à l'adresse du salon de coiffure qu'il exploitait alors à Barlin et que ses comptes bancaires y sont restés domiciliés, ce qu'il justifie par des raisons de commodité pratique que le ministre ne conteste pas sérieusement.

Par suite, M. C est fondé à soutenir que l'appartement cédé par lui le 28 mars 2008 constituait sa résidence principale au jour de cette cession, au sens et pour l'application des dispositions précitées du II de l'art. 150 U du CGI, et que l'administration lui a refusé à tort le bénéfice de l'exonération de plus-value de cession que ces dispositions instaurent.  

Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 décembre 2017, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 à raison de la remise en cause du régime d'exonération sous lequel il avait placé la cession d'un logement lui appartenant à Béthune. Il y a, par suite, lieu de prononcer la décharge sollicitée.

Référence: 

- Cour administrative d'appel de Douai, 4 décembre 2019, req. N° 18DA00503, inédit au Rec. Lebon