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Le 26 mars 2021

 

Le 9 janvier 2015, Pierre G. a commandé à la société Ecorenove la fourniture et la pose de 9 panneaux solaires aérovoltaiques à installer sur sa maison située [...] pour la somme de 23.800 EUR.

Le 15 mai 2015, l'installation a été livrée.

Le 7 juin 2015, Pierre G. a signalé, par courrier, plusieurs désordres concernant cette installation.

Le 12 novembre 2015, un constat d'huissier a été établi et a décrit les désordres évoqués.

Le litige a été porté devant la cour d'appel.

L'article 1147 du Code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part,

En l'espèce, la société Ecorenove remet en cause la décision du tribunal uniquement en ce qui concerne l'évaluation du préjudice résultant du manque à gagner sur la facturation d'électricité,

Il n'est nullement établi, comme le soutient à tort la société Ecorenove, que Pierre G. « n'ait pas laissé les travaux être effectues conformément aux propositions de la société Ecorenove »,

En conséquence, il n'est pas établi, comme le soutient à tort la société Ecorenove, que les retards dans la remise en état (qui ont augmenté le manque à gagner au fil des mois) soient imputables à Pierre G.

En effet il y a lieu de relever que dans la lettre du 6 septembre 2016 adressé à l'expert par la voie de son avocat, la SAS Ecorenove s'est contentée de « préconiser des solutions », solutions qui consistaient à reprendre totalement l'installation sur la toiture, l'installation de l'aérovolt, et le placo autour de la trappe, et consistant à changer l'onduleur,

Comme l'indique l'expert dans son rapport, maître C. a alors répondu par lettre du 29 septembre 2016 que Pierre G. était d'accord avec les travaux proposés en s'opposant seulement au changement de l'onduleur,

Toujours selon le rapport de l'expert, le 5 décembre 2016, soit trois mois après les « préconisations de solutions » (formulées par lettre précitée de la société le 6 septembre 2016), aucune intervention n'avait encore été effectuée par la société,

Loin de laisser trainer les opérations, ce à quoi il n'avait aucun intérêt, Pierre G. a alors fixé à la société Ecorenove une échéance au 15 janvier 2017 pour la réalisation des travaux,

Deux mois plus tard, la situation n'avait nullement évolué,

Par note n° 2 du 7 février 2017 adressée aux parties, l'expert constatant l'absence de réaction de la société, a demandé à Pierre G. de faire établir et de communiquer un devis de démontage de l'installation avec remise en état de la toiture et des combles, et ce, considérant : « le manque de rentabilité de l'installation, de l'absence d'économies sur le chauffage, des malfaçons constatées et de l'inertie de la société Ecorenove »,

Les parties se sont alors mises d'accord sur une date d'intervention au 20 et 21 février 2017.

Ce n'est que le 17 mai 2017 que l'avocat de Pierre G. a constaté la réalisation, en partie, des reprises nécessaires.

L société Ecorenove ne décrit nullement d'actes prétendus de « résistance » de Pierre G. durant cette période de travaux et qui auraient entravé la réalisation des interventions,

Il ne ressort nullement du rapport d'expertise l'existence d'un tel comportement d'opposition de la part de Pierre G. durant cette période qui faisait suite comme dit précédemment à une période marquée au contraire par l'inertie de la société.

L'expert conclut clairement et précisément dans son rapport que le préjudice résulte exclusivement du comportement de la société.

Dans ces conditions, il convient de constater que la société Ecorenove est particulièrement mal fondée à soutenir l'existence d'une quelconque résistance de Pierre G., laquelle aurait été contraire à ses intérêts, et qui justifierait la diminution à hauteur de 50 % de l'indemnisation fixée à hauteur de 23.507 €EUR.

Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision du 7 août 2019 du tribunal de grande instance de Saint-Etienne en ce qu'il a fixé à la somme de 23.507 EUR l'indemnisation des préjudices résultant du manque à gagner sur la facturation d'électricité et les économies de chauffage.

Référence: 

- Cour d'appel, Lyon, 8e chambre, 23 mars 2021, RG n° 19/06355