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Le 29 octobre 2020

 

On sait que, du vivant de l'auteur du testament (le testateur), le secret professionnel incombant au notaire lui interdit non seulement de communiquer le contenu du testament à qui que ce soit mais encore de faire savoir s’il existe ou non un testament. Ce n’est qu’après le décès du testateur que les héritiers ou légataires sont des personnes intéressées au sens de la loi de Ventôse an XI créant le notariat actuel.

Après le décès du testateur, le notaire dépositaire de ce testament doit communiquer son contenu aux héritiers non renonçants et aux légataires. Cette communication doit avoir lieu que le testament soit authentique, olographe, mystique ou international. Le notaire qui néglige cette communication engage sa responsabilité et risque d’avoir à supporter le préjudice subi par eux du fait de son silence.

Chaque héritier ou légataire doit être complètement informé des dispositions le concernant, celles lui profitant comme celles réduisant ou anéantissant ses droits.

Toutefois s’agissant des légataires particuliers, seules certaines dispositions l’intéressent et il n’a pas en principe à connaître les autres. Dans ce cas il est délivré uniquement un extrait du procès-verbal de dépôt et du testament. Mais ce légataire particulier peut avoir besoin pour l’interprétation des dispositions qui le concernent, de connaître l’ensemble du testament. Dans ce cas, le notaire est seul juge, sous sa responsabilité, de déterminer si l’intégralité du testament doit lui être communiquée.

Si le notaire est tenu d’aviser les légataires, il est admis qu’il n’est pas nécessaire qu’il prévienne les héritiers du sang, non réservataires, de l’existence du testament qui les exhérède, et les appelle à prendre connaissance du testament. C’est à ces derniers de s’inquiéter des causes pour lesquelles d’autres se mettent en possession des biens successoraux (Dossier CRIDON-Paris, n° 287819, 1er mai 1992). Mais si un héritier évincé, non réservataire, demande une communication du testament, le notaire ne peut pas la lui refuser car il est un ayant-droit en sa qualité d’héritier naturel du défunt. L’héritier évincé a un intérêt de premier ordre à contrôler la régularité des formes du testament qui le déshérite et à en étudier les dispositions (Dossier CRIDON-Paris, n° 329974, 15 avr. 1993).

En pratique, après le décès, le notaire commence par avertir les héritiers et les légataires de l’existence du testament, en les invitant à prendre contact avec lui pour lui permettre d’en donner connaissance. Le notaire donne lecture ou connaissance des dispositions prises aux intéressés. Cela leur permettra d’estimer, en cas de testament olographe ou mystique, si l’écriture et la signature sont bien celles du défunt.

Si le notaire reçoit une demande du testament, émanant d'une personne déshéritée, il devra satisfaire à cette demande, à défaut de quoi sa responsabilité pourrait être engagée.

Référence: 

SOURCES

- JurisClasseur Notarial Formulaire > V° Testament > Fasc. 230 : TESTAMENT. – Formalités au décès > III. - COMMUNICATION DU TESTAMENT. OPTIONS OUVERTES AUX LÉGATAIRES

COMMUNICATION DU TESTAMENT PAR LE NOTAIRE, AUX HÉRITIERS MÊME EXHÉRÉDÉS, sur eurojuris.fr