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Le 07 août 2019

Monsieur de nationalité australienne, a présenté en juin 2015 une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation ainsi que le bénéfice de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française au profit de ses deux enfants issues d’une gestation pour autrui (GPA). En 2017, un décret l’a naturalisé mais sans mention des deux enfants. Aussi, le requérant et son époux, demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret par lequel le ministre de l'Intérieur a explicitement rejeté leur demande tendant à ce que soit accordé aux enfants le bénéfice de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française et que le décret de naturalisation soit modifié en ce sens.

Le Conseil d’État rappelle qu’aux termes de l'art. 22-1 du Code civil : « L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ». Mais selon l’art. 16-7 du même code que « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle ».

La Haute juridiction administratiuve précise ensuite que l'effet qui s'attache, au bénéfice des enfants mineurs, à l'acquisition de la nationalité française par l'un des parents est subordonné en particulier à la preuve de l'existence d'un lien de filiation avec ce parent, susceptible de produire légalement des effets en France. Or, dans cette affaire, il ressort du dossier que la filiation des deux enfants a été légalement établie par un juge américain et les certificats de naissances délivrés par les autorités américaines indiquent les deux époux comme les pères des enfants.

Référence: 

- Conseil d'Etat, 31 juillet 2019, req. n° 411.984