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Le 06 décembre 2018

Mme Tania a été blessée au poignet par le bris d'une porte vitrée séparant deux pièces de l'appartement de son frère, Eric ; elle l'a assigné ainsi que l'assureur de celui-ci, la société Groupama Centre Atlantique, en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'art. 1384, alinéa 1er, ancien, du Code civil.

Tania a fait grief à l'arrêt d'appel de la débouter de sa demande de réparation de son préjudice

Mais ayant relevé qu'il n'était pas démontré que la porte vitrée était en mouvement lors du dommage, qu'il n'était pas fait état d'un emplacement anormal de cette porte ni d'un défaut d'entretien et que les caractéristiques de la vitre ne pouvaient être mises en cause, aucune fragilité anormale de celle-ci ne pouvant être présumée, car si elle n'était pas en verre sécurisé mais présentait une épaisseur de 8 mm, il n'est pas obligatoire que les vitres des portes et fenêtres des maisons d'habitation soient en verre sécurisé et il n'est pas inhabituel ou anormal qu'elles soient en verre traditionnel, la cour d'appel a pu décider que la vitre, qui s'était brisée parce qu'elle avait été heurtée par le poignet de Tania, n'ayant pas eu de rôle actif, n'avait pas été l'instrument du dommage, en sorte que la responsabilité d'Eric en qualité de gardien de la vitre de la porte ne pouvait être retenue sur le fondement des dispositions de l'art. 1384, alinéa 1er, du Code civil.

Référence: 

- Cour de cassation, 2e Chambre civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.795, F-D, G-C. c/ Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Dordogne et a.