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Le 30 janvier 2020

 

Mme A Z, co-partageante et appelante, fonde son action sur les dispositions de l’art. 887 du Code civil disposant que le partage peut être annulé pour cause d’erreur, si celle-ci a porté sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.

L’appelante soutient qu’elle a découvert le testament fin 2009, alors qu’elle rangeait les dernières affaires de sa mère, produisant sur ce point des attestations de tiers, la prescription quinquennale invoquée par les intimés ne pouvant selon elle courir qu’à partir de cette date.

Elle fait également valoir que de nombreux événements (absence de tri immédiat des documents personnels de leur mère, maladie de Mme G Z, problèmes de santé de A Z) ne lui ont pas permis de prendre connaissance du testament avant l’automne 2009.

Le testament litigieux émanant bien de Mme P Z, et étant clair et explicite, elle sollicite donc son exécution et la rectification de l’acte liquidatif ainsi que la rectification subséquente de la succession.

Les intimés soulèvent à titre principal l’irrecevabilité de l’action en partage pour cause de prescription, Mme A Z ne produisant aucun élément probant permettant de dater la découverte du testament, les courriers et attestations produites ne constituant que des témoignages indirects et n’apportant d’indication que sur la date à laquelle A Z a révélé cette découverte à des tiers.

Subsidiairement, ils invoquent la nullité du testament rédigé par la défunte avec la croyance erronée que Mme A Z serait la seule à lui prodiguer des soins, ce qui n’a pas été le cas puisque Mme P T, de cujus, a vécu les deux dernières années de sa vie chez sa fille G.

Ils font enfin valoir que l’appelante n’établissant pas avoir découvert le testament postérieurement au dernier acte de partage a pour conséquence que Mme A Z ne démontre pas avoir été victime d’une erreur.

Aux termes de l’art. 887 du Code civil : "Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol.

Il peut être aussi annulé pour cause d’erreur, si celle-ci a porté sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable".

L’ancien art. 1184 du Code civil dispose : "Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans .

Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découvert".

La victime de l’erreur doit par conséquent établir la date de la découverte de cette erreur.

En l’espèce, il appartient donc à Mme A Z de démontrer qu’elle a trouvé le testament litigieux postérieurement au partage intervenu en 2007 et moins de cinq ans avant l’introduction de son action les 21, 28 et 2 juillet 2012.

Il n’est pas contesté que le point de départ du délai de prescription est la découverte par Mme A Z du testament litigieux.

Maître Z soutient avoir découvert le testament fin 2009, faisant état d’un certain nombre d’attestations.

Comme l’a relevé à juste titre le tribunal, les attestations de M. H, de Mme I et de Mme J n’apportent aucune indication sur la date de la découverte du testament, mais seulement sur la date à laquelle cette découverte a été révélée à des tiers par Mame A Z, soit postérieurement au décès de sa soeur G intervenu le […].

De même, le courrier de l’office notarial de maître D envoyé à Mme M X le 12 octobre 2011 indique simplement '"Madame A Z vient de me remettre la copie d’un testament écrit par sa mère qu’elle a retrouvé dans les papiers de celle-ci en effectuant du classement", ce courrier ne permettant aucunement de connaître la date ni même l’année de découverte du testament, étant observé sur ce point que Mme Z aurait attendu deux ans (fin 2009, date de découverte du testament selon l’appelante-octobre 2011) pour informer le notaire de l’existence d’un testament et encore un an de plus pour déposer ce dernier au rang des minutes de l’étude le 15 octobre 2012 .

Par ailleurs, les trois courriers envoyés le 17 janvier 2012 à chacun des intimés par le conseil de Madame Z indique notamment : "Or, il s’avère que dans les années qui ont suivi le décès de Mme P Z, et alors que ma cliente faisait du rangement dans les papiers de la défunte, elle a découvert l’existence d’un testament" suggèrent, comme le souligne les intimés, que le testament aurait été découvert à une date relativement proche du décès intervenu en 2000, étant rappelé que le partage n’est intervenu qu’en 2007.

Il convient également de relever que Mme Z, qui affirme devant la cour, attestations à l’appui, avoir découvert le testament à la fin de l’année 2009 en vidant les cartons qu’elle avait ramené de chez sa mère, soutenait pourtant dans ses conclusions devant le tribunal que le testament n’avait été découvert que courant 2012, sans davantage de précisions, et ce alors même que le notaire, dans son courrier du 12 octobre 2011, indiquait que Mme Z lui avait remis la copie d’un testament écrit par sa mère.

Par conséquent, force est de constater que les explications de Mme Z concernant la date de découverte du testament sont pour le moins contradictoires, ses propres déclarations, dans le cadre de ses conclusions de première instance fixant la date de découverte courant 2012, venant directement contredire les attestations qu’elle produit devant la cour dans lesquelles des tiers témoignent que Mme Z leur a indiqué avoir trouvé un testament fin 2009 (courant novembre 2009 selon Mme I, au cours de l’automne 2009 selon Mme J) et le courrier du notaire indiquant que Mme Z lui a remis une copie du testament en 2011.

En tout état de cause, Mme Z ne justifie pas d’avantage devant la cour que devant le tribunal avoir trouvé le testament litigieux postérieurement au partage intervenu en 2007 et moins de cinq ans avant l’introduction de son action les 21, 28 et 2 juillet 2012.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Référence: 

- - Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 23 janvier 2020, RG n° 15/07403