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Le 04 décembre 2019

 

Il résulte de l’acte en date du 24 novembre 1971 portant création du groupement foncier agricole de Montpansin, que messieurs B-G et C E ont apporté chacun la moitié de la ferme dite 'Tignat', soit 150 .000 francs ; qu’il était constaté par le notaire chargé de la rédaction de l’acte que ces derniers étaient propriétaires en propre pour avoir acquis le bien suivant un acte en date du 11 mai 1971 .

Monsieur Y E soutient qu’il s’agissait de donations déguisées au motif que sa mère, madame A, avait versé les fonds nécessaires sur ses deniers propres .

Les suspicions de monsieur Y E ne sauraient constituer une preuve d’une donation déguisée au profit de ses frères ; ces derniers ont bien apporté des biens personnels en paiement de leurs droits et il n’est ainsi aucunement établi que c’est leur mère qui aurait effectivement payé le prix nécessaire .

De la même façon ses allégations concernant la société Locami ne sont aucunement étayées par les documents produits aux débats ; que le jeune âge de ses frères n’est pas un élément probant et que la volonté de sa mère d’avantager éventuellement ces derniers n’est pas suffisante pour établir que les différents actes visés constituaient effectivement des donations déguisées ; il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé quant au rejet des prétentions de monsieur Y E à ce titre.;

Il est produit aux débats des photocopies de chèques établis par madame A au profit de monsieur Y E, de son épouse et de ses enfants ; au surplus dans un courrier du 2 décembre 2014, monsieur Y E a reconnu que son fils a perçu la somme de 6. 000 euro et son épouse celle de 3 000 euro .

Monsieur Y E soutient qu’il s’agit de présents d’usage ; il ne justifie cependant aucunement que ces sommes étaient remises sur ce fondement ; au surplus, elles n’étaient aucunement dérisoires ; que par ailleurs, il ressort des relevés de compte de madame A que cette dernière participait très largement aux besoins du ménage de son fils et que de nombreux tickets de caisse allèguent de la réalité des paiements effectués à ce titre .

Par ailleurs, monsieur Y E n’établit aucunement que la somme de 1. 000 euro aurait servi à acquérir un poêle pour sa mère ; le don manuel de 1. 460 euro au profit de sa fille D n’est pas contesté ; ses dires concernant un logement pris au nom de sa mère ne sont aucunement établis.

Référence: 

- Cour d'appel de Riom, 2e chambre, 26 novembre 2019, RG n° 17/01586