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Le 12 janvier 2020

 

Monsieur soutient que la rupture des fiançailles est imputable à madame, qu’elle est fautive dans la mesure où elle a été brutale, injustifiée, imprévisible.

Le tribunal a relevé que monsieur établissait l’existence d’une relation sentimentale, non l’existence de fiançailles, fiançailles qu’il n’était pas en mesure de dater.

Il a relevé qu’il n’était pas non plus démontré une cohabitation durable.

Le tribunal a considéré que les pièces produites par M. X établissaient sa conviction personnelle, non une volonté commune d’engagement, ni l’existence d’une vie commune stable, notoire.

La cour rappelle que les fiançailles sont une promesse réciproque que se font deux personnes d’entrer prochainement dans les liens du mariage.

Force est de relever que madame fait la preuve de cadeaux ou d’assistance financière à madame (bague offerte en 2012, achat d’un téléviseur en 2012, prêt ou dons d’argent en juin 2010, mai 2012, novembre 2012), gestes qu’elle a acceptés.

Pour autant ces dons, ces gestes sont par nature équivoques, ne sauraient s’interpréter nécessairement comme les préliminaires d’un mariage, l’un et l’autre ayant d’ailleurs divorcé dans le passé.

Les attestations émanant du maire et de l’agent immobilier démontrent que des tiers ont pu penser qu’ils formaient un couple, se projetaient dans une vie commune future, sans qu’il soit évoqué pour autant des fiançailles.

Comme l’a relevé le premier juge, il est impossible d’imputer la rupture à madame, de qualifier cette rupture de fautive alors qu’il n’est pas démontré que le couple ait cohabité autrement que sur de brèves périodes.

Il ressort du témoignage de monsieur S que madame n’a hébergé monsieur que le temps nécessaire pour lui permettre d’acquérir sa maison.

Le fait que la rupture de la relation ait été mal vécue, incomprise par monsieur n’établit nullement une faute de celle-ci.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté monsieur de ses demandes d’indemnisation.

Référence: 

- Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 14 mai 2019, RG n° 17/01467