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Le 11 septembre 2021

 

Mme Jeanne F. veuve D. est décédée le 5 novembre 2009, laissant pour héritiers ses deux enfants nés de son union avec M. Albert D., M. Michel D. et Mme Jeannine D. épouse P.

Sa succession est ouverte en l'étude de maître F., notaire à Carvin. En dépend notamment une maison d'habitation située [...]. Inoccupée depuis le décès de Mme F., cette maison a fait l'objet de plusieurs sinistres et notamment d'un incendie en septembre 2016 qui a entraîné sa destruction quasi complète. Une proposition d'indemnisation a été faite par l'assureur.

La défunte avait rédigé un testament le 20 décembre 1993 ayant fait l'objet d'un procès- verbal de dépôt le 31 mai 2010 établi par Me F., aux termes duquel Mme F. anotamment déclaré léguer à son fils Michel la plus large quotité dont la loi lui permet de disposer sur l'ensemble des biens qui déprendront de sa succession et en premier lieu,

Aucun partage amiable n'ayant pu intervenir entre les héritiers, par acte d'huissier de justice en date du 28 janvier 2015, M. Michel D. a assigné sa soeur devant le tribunal de grande instance de Béthune à l'effet notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de partage, se voir attribuer l'Tmmeuble du [...] en exécution du testament du 20 décembre 1993 et juger que Mme P. doit rapporter à la succession la somme de 62 504,10 euros qui lui a été donnée en septembre 1988, revendiquant en outre une créance de 25 083 euros au titre de dépenses effectuées pour le compte de l'indivision.

Mme P. conteste la validité du testament du 20 décembre 1993 dans le cadre de cette instance en cours.

Par acte d'huissier de justice en date du 3 mai 2018, Mme Jeanine P. a assigné M. Michel D. en la forme des référés à l'effet d'obtenir du président dut Tribunal de grande instance de Béthune, sur le fondement de l'article 815-6 du Code civil, sa désignation en qualité d'administrateur provisoire de l'immeuble susvisé ainsi que l'autorisation d'accepter la proposition d'indemnisation de la société AXA Assurances et de mettre en vente l'immeuble indivis.

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En vertu de l'article 815-6 du Code civil le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.

Les mesures sollicitées par Mme P. ne pouvaient ainsi être satisfaites qu'à la double condition de relever de l'urgence et de répondre à l'intérêt commun des indivisaires.

En l'espèce, s'agissant de la demande de désignation d'un administrateur à la succession, compte tenu de la mésentente persistante des deux indivisaires sur le règlement de la succession de leur mère ouverte le 5 novembre 2009, objet d'une action judiciaire ouverte en 2015 et toujours en cours, et notamment sur le sort de l'immeuble indivis inoccupé depuis cette date et se dégradant du fait de cette inoccupation prolongée et des sinistres de vandalisme et d'incendie dont il a fait l'objet, il devenait urgent de désigner l'un des deux héritiers pour administrer cet immeuble afin de sauvegarder l'actif successoral dans l'intérêt de l'indivision, et cela quand bien même le bien intéresserait la commune et des promoteurs immobiliers indépendamment de la valeur de la maison, le délabrement du bien conduisant inéluctablement à la diminution de sa valeur comme l'a justement relevé le premier juge.

Par ailleurs, alors qu'il résulte des propres pièces de M. D. que celui-ci a engagé une interminable discussion avec l'assureur sur l'indemnisation à apporter au sinistre d'incendie, sans prendre position sur l'indemnisation proposée, il devenait également urgent et conforme à l'intérêt commun de clôturer ce dossier d'indemnisation afin de prévenir toute prescription et de sauvegarder l'actif successoral, alors par ailleurs que l'intérêt porté par la commune sur le bien immobilier et dont M. D. se prévalait avant de prendre position sur l'indemnité d'assurance ne recevait aucune réponse concrète de la part de cet acquéreur potentiel, M. D. ne justifiant alors pas d'autres propositions d'achat de la part de promoteurs immobiliers intéressés pas le seul terrain.

C'est donc à bon droit que le premier juge a désigné Mme P. pour administrer l'immeuble et accepter la proposition d'assurance alors que l'attentisme provenait de M. D. quant au sort à réserver à cet immeuble fortement dégradé.

L'autorisation qui lui a été donnée de mettre en vente l'immeuble de gré à gré (et non de le vendre, cette demande n'ayant pas été formulée) relevait aussi de l'urgence, pour les motifs précédemment exposés, et elle était conforme à l'intérêt commun, compte tenu de la mésentente des indivisaires et de la longueur de l'instance au fond devant conduire au partage et de leur intérêt à tirer de ce bien immobilier le meilleur prix pour optimiser l'actif successoral à partager.

Force est d'ailleurs de constater, au vu des derniers événements relatés à titre liminaire, que cette autorisation donnée à Mme P. a porté ses fruits puisque la mise en vente de la maison a donné lieu à deux projets de vente et que M. D. a entrepris de trouver un acquéreur au meilleur prix et y a été autorisé en référé. La question de l'autorisation qui a été donnée à Mme P. de mettre en vente la maison se trouve ainsi dépassée, le principe de la vente étant désormais acquis entre les deux indivisaires, leur conflit se prolongeant toutefois sur le prix à en tirer, leur consentement commun s'imposant en vertu des dispositions de l'article 815-3 du code civil.

L'ordonnance entreprise est donc confirmée en toutes ses dispositions.

Référence: 

- Cour d'appel de Douai, 1re chambre, 1re section, 8 juillet 2021, RG n° 21/00229