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Le 08 décembre 2018

Norbert et Laeticia ont vécu ensemble et le premier, soutenant s'être acquitté pour le compte de la seconde, de diverses sommes pour un montant de 15'652,89 euro, l'a assignée en paiement devant le TGI de Saint Quentin, lequel, par le jugement dont appel, rendu le 24 avril 2017, l'a débouté de ses demandes.

 En application de l'art. 1315 du Code civil, devenu l'art. 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, la preuve n'est pas apportée des contrats de prêt d'argent. Certes, le demandeur peut se prévaloir de l'art. 1348 du Code civil, devenu l'art. 1360 du Code civil, puisque les parties vivaient en concubinage lors de la remise des fonds, remise qui n'est d'ailleurs pas contestée. Il peut donc prouver l'existence des contrats de prêt par tous moyens. Le seul élément produit correspond à des copies d'écrans de SMS dont aucun élément ne permet d'identifier les auteurs, puisque aucun numéro de téléphone ni aucune identité n'y figure. Cette pièce, qui est la seule expressément invoquée par le demandeur dans ses dernières conclusions, ne permet pas de démontrer la réalité des prêts et le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Référence: 

- Cour d'appel d'Amiens, Chambre civile 1, 20 novembre 2018, RG N° 17/02379