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Le 31 mai 2019

Bernard, né de Marie et reconnu par Camille [...] , a engagé, [...] , une action en contestation de la paternité de ce dernier et en établissement judiciaire de la paternité d'Auguste. à son égard.

L'enfant, né le 25 août 1963 de sa mère a été reconnu par un père en 1973.

Pour déclarer cette demande irrecevable, il a été retenu que l'enfant étant devenu majeur le 25 août 1981, la prescription de l'action en recherche de paternité était acquise au 1er juillet 2006 et que ce délai de prescription tend à protéger la sécurité juridique et les droits des tiers, de sorte qu'il n'est pas contraire à l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Or, il n'a pas été recherché si, concrètement dans l'affaire soumise, la mise en oeuvre de ces délais légaux de prescription n'était pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi et, en particulier, si un juste équilibre était ménagé entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu.

De la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'art. 321 du Code civil.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 novembre 2018, pourvoi N° 17-21.095, cassation avec renvoi, publié au Bull.