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Le 02 avril 2017

Il est constant qu'avant la vente du 9 juillet 1965, M. Pierre A était propriétaire de l'intégralité de la parcelle AB 322 (anciennement avant réunification, constituée de deux parcelles AB 75 et 83) sur laquelle est établie une maison d'habitation.

Par acte authentique en date du 9 juillet 1965, MM. Pierre et Jean-Louis A préalablement à la vente par le premier au second de deux appartements, ont fait dresser un état descriptif de division de l'immeuble.

Le statut de la copropriété est applicable à l'immeuble bâti sur la parcelle qui, à la suite de l'attribution résultant du partage successoral, a été divisé en trois lots privatifs appartenant à deux propriétaires différents, cette division ayant entraîné la création de parties communes dont implicitement mais nécessairement, une quote-part a été attribuée à chacun des copropriétaires même si le règlement de copropriété n'a pas été établi. Le fait que chacun des lots n° 2 et 3 situés respectivement au premier et deuxième étage dispose d'un accès distinct par escalier intérieur pour le lot 3 et extérieur pour le lot 2 ne permet pas d'exclure l'application du statut de la copropriété dès lors qu'il ressort de l'état descriptif une superposition des lots constitués d'appartements, témoignant de l'existence de parties communes que sont la toiture du bâtiment, les murs ou les dalles séparatives servant de plafond à un lot et de plancher à l'autre. Compte tenu de l'état descriptif de division qui détermine des lots privatifs, il convient de considérer que toutes les parties qui ne sont pas privatives sont communes, ce qui est en conséquence le cas de la parcelle de terrain sur laquelle est édifiée la maison d'habitation comme le sol laissé libre qui faute d'avoir été expressément mis à la disposition de l'un des copropriétaires, reste à l'usage de tous et permet l'accès au bâtiment.

Préalablement, la cour d'appel a rappelé que, selon l'art. 2227 du Code civil, le droit de propriété est imprescriptible. L'action en revendication est également imprescriptible. L'action en revendication étant imprescriptible, l'exception d'irrecevabilité de l'action est donc mal fondée.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, section B, 31 janvier 2017, RG N° 15/06649