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Le 11 juin 2019

M. C a acquis, pour le prix de 457'348 euro, le terrain situé au lieu-dit "Kerdoualen" à Moëlan-sur-Mer, cadastré section CR n° 110, n° 442 et n° 443. L'acte de vente mentionne que l'acquéreur a pris connaissance des documents d'urbanisme annexés, en particulier de la note de renseignements d'urbanisme délivrée le 23 août 2007 par le maire de Moëlan-sur-Mer ; cette note indique que le terrain est classé en zone urbaine UHb du plan d'occupation des sols approuvé le 29 septembre 2005, qu'il est soumis au droit de préemption urbain et est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain. Toutefois, le 26 mai 2010, le maire de Moëlan-sur-Mer a délivré à M.C, en réponse à sa demande, un certificat d'urbanisme indiquant que le terrain non bâti cadastré CR n° 442 ne pouvait pas être utilisé pour l'opération envisagée de construction d'une habitation, dès lors que le projet de construction de la maison n'est pas implanté en continuité avec une agglomération ou un village existant au sens du I de l'art. L. 146-4 du Code de l'urbanisme. 

D'une part, si la commune de Moëlan-sur-Mer soutient que les dispositions alors applicables du I de l'art. L. 146-4, du Code de l'urbanisme ne faisaient pas obstacle au caractère constructible de la parcelle cadastrée CR n° 442, un tel moyen ne peut qu'être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

D'autre part, la note de renseignements précitée ne contenait aucune réserve tenant à l'application des dispositions de la loi du 3 janvier 1986, dite "loi littoral", et notamment de l'application éventuelle des dispositions du I de l'art. L. 146-4 du Code de l'urbanisme, lesquelles restreignent les possibilités de réalisation de tout projet de construction sur la parcelle.

Dans ces conditions, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que cette omission était de nature à constituer une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Moëlan-sur-Mer, qui ne saurait utilement invoquer les difficultés d'interprétation de la "loi littoral" pour s'exonérer de sa responsabilité.

Toutefois, il résulte de l'instruction que la promesse de vente signée le 22 juin 2007 par M. C, en vue de l'acquisition de sa propriété, stipulait plusieurs conditions suspensives, notamment celle que "le certificat d'urbanisme à requérir préalablement à la vente de l'immeuble dont s'agit, ne révèle pas l'existence de servitude grave (...) ou tout autre cause et qui seraient susceptibles de déprécier la valeur de l'immeuble". La note de renseignements précitée du 23 août 2007 indiquait en outre "si une modification de l'immeuble faisant l'objet de la mutation est envisagée, il est conseillé de demander un certificat d'urbanisme". En s'abstenant, en dépit de ces préconisations explicites, de demander lors de l'acquisition un certificat d'urbanisme, alors qu'il affirme lui-même qu'il envisageait de construire une habitation sur ses parcelles, M. C a commis une imprudence de nature à exonérer la commune d'une partie de sa responsabilité. Compte tenu de l'existence d'une note de renseignements d'urbanisme, délivrée moins de deux mois avant l'acquisition du terrain, et du fait que M. C n'est pas un professionnel de l'immobilier, la part de responsabilité lui incombant doit être fixée à 30 %, et la part de responsabilité de la commune de Moëlan-sur-Mer, à 70 %.

Référence: 

-  Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 4 juin 2019, req. n° 17NT03737