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Le 12 février 2019

Il résulte de l'article 199 septvicies, I et IV du Code général des impôts (CGI) que la limitation du nombre de logements pouvant bénéficier de la réduction d'impôt au titre d'une même année d'imposition s'apprécie, en cas de construction, en fonction de la date d'achèvement du logement et non pas de la date de dépôt de la demande de permis de construire.

Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B ont entendu bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 septvicies du CGI au titre de l'année 2010, à raison de la construction d'une maison à Biscarosse (Landes), pour laquelle une demande de permis de construire avait été déposée le 9 mars 2010, et au titre de l'année 2011, à raison de la construction d'une seconde maison sur le territoire de la même commune, pour laquelle une demande de permis de construire avait été déposée le 19 février 2010. L'administration a remis en cause la réduction d'impôt au titre de cette seconde maison au motif que cet avantage fiscal est réservé à la construction d'un seul logement par année, alors que les demandes de permis de construire des deux maisons avaient été déposées la même année. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 juin 2017 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours formé contre le jugement du 3 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé aux contribuables la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales litigieuses.

Aux termes de l'article 199 septvicies du CGI, dans sa rédaction alors applicable : "I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. La réduction d'impôt s'applique dans les mêmes conditions au logement que le contribuable fait construire et qui a fait l'objet, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, d'un dépôt de demande de permis de construire, ainsi qu'au local affecté à un usage autre que l'habitation acquis entre ces mêmes dates et que le contribuable transforme en logement. [...] L'achèvement de la construction ou des travaux de transformation doit intervenir au plus tard au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la demande de permis de construire ou celle de l'acquisition du local destiné à être transformé. [...] IV. – [...] Au titre d'une même année d'imposition, le contribuable ne peut bénéficier de la réduction d'impôt qu'à raison de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'un seul logement. La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. [...]". Il résulte de ces dispositions que la limitation du nombre de logements pouvant bénéficier de la réduction d'impôt au titre d'une même année d'imposition s'apprécie, en cas de construction, en fonction de la date d'achèvement du logement et non pas de la date de dépôt de la demande de permis de construire.

En jugeant que M. et Mme B pouvaient bénéficier de la réduction d'impôt au titre de l'année 2010 à raison de la maison achevée en 2010 et au titre de l'année 2011 à raison de la seconde maison achevée en 2011, alors même que ces deux constructions avaient fait l'objet de demandes de permis de construire déposées au cours de la même année, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit. Par suite, le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

Référence: 

- Conseil d'Etat, 9e et 10e ch., 18 juillet 2018, req. n° 412.142, mentionné aux tables du rec. Lebon