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Le 20 juillet 2018

Une chambre de commerce et d'industrie (CCI) a fait édifier, en qualité de promoteur, un groupe d'immeubles qu'elle a vendu par lots en l'état futur d'achèvement (VEFA). Le syndicat des copropriétaires a autorisé une société à effectuer des travaux dans un local commercial lui appartenant et situé au rez-de-chaussée. Les travaux, entraînant la suppression de toutes les cloisons intérieures du local réaménagé sont réalisés. Des fissures étant apparues, le syndicat a, après expertise, assigné la CCI, le bureau d'études techniques lors de la construction de l'immeuble, qui a mis en cause la société chargée du contrôle technique.

La cour d'appel a condamné le bureau d'études techniques à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires.

L'arrêt d'appel énonce que les désordres sont consécutifs à une erreur de conception du bureau d'études techniques tout en précisant que la qualité du béton est à la limite de l'acceptable et que l'ampleur considérable du déficit de ferraillage du béton armé conduisant à poser une dalle, qui n'a résisté jusqu'à présent que grâce aux cloisons installées en dessous alors qu'elles ne sont pas prévues pour cet usage, caractérise de la part d'un professionnel une faute lourde tellement grave qu'elle doit être qualifiée de dolosive.

L'arrêt de la cour d'appel est cassé.

En statuant comme elle l'a fait, par des motifs insuffisants à caractériser que le bureau d'études techniques aurait violé ses obligations contractuelles par dissimulation ou par fraude et, partant, commis une faute dolosive, la cour d'appel a violé les art. 1147 et 1150 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Référence: 

- Cour de cassation, 3e Ch. civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-19.701, cassation, FS-P+B+I