Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 18 décembre 2018

L'arrêt de la cour d'appel en référence fait application des nouvelles exigences résultant de la loi ALUR en matière de reprise pour habiter. Afin de contrôler la réalité du motif invoqué par le bailleur et d'éviter les congés frauduleux,

L'art. 15 de ladite loi ALUR impose que le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision ; il ne peut plus se borner à indiquer qu'il souhaite effectuer une reprise.

Ici, s'agissant d'un congé délivré après l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014, les nouvelles dispositions étaient applicables.

Assigné en validation du congé et expulsion, le locataire faisait grief au juge d'instance d'avoir fait droit à la demande du bailleur alors que celui-ci ne démontrait pas que la reprise du logement était destinée à un usage d'habitation à titre principal dans la mesure où le congé indiquait que la reprise est faite pour des stages et non des études.

Le locataire perd devant la cour d'appel.

S'il est exact que le bénéficiaire de la reprise doit occuper les lieux à titre de résidence principale, le fait que le congé litigieux mentionne que le bénéficiaire de la reprise est étudiant à l'université de Clermont-Ferrand et doit effectuer des stages à Paris ne permet pas de conclure que la reprise serait effectuée pour occuper le logement à titre de résidence secondaire.

Le premier juge avait remarqué à juste titre que la durée d'un stage, effectué dans le cadre d'études supérieures peut être longue. S'y ajoutaient en l'espèce les pièces justificatives produites par le bailleur qui attestaient de l'inscription effective de son fils dans une université parisienne à la date d'effet du congé, ce qui implique une présence permanente pour le suivi des enseignements universitaires.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, 3e ch., 27 septembre 2018, RG n° 16/07116