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Le 19 mai 2019

Un acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d'un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique.

L'acquéreur, le 7 novembre 2014, d'un appartement donné à bail le 18 décembre 2003, a assigné le locataire en résiliation du bail et en expulsion. La femme du locataire, se prévalant d'un avenant du 22 février 2007 signé par le bailleur originaire lui conférant, ainsi qu'à son époux, la qualité de colocataires solidaires et indivis du bail, a formé tierce opposition à l'arrêt ayant accueilli la demande.

Pour déclarer irrecevable la tierce opposition, l'arrêt d'appel retient que l'acte sous signature privée du 22 février 2007 n'a pas acquis date certaine par l'un des trois procédés énumérés par l'art. 1377 du Code civil dès lors que le décès du bailleur originaire, antérieur à la vente, ne peut donner date certaine au bail alors que les héritiers, vendeurs de l'immeuble, sont encore vivants et ont procédé à la vente, et n'est donc pas opposable à l'acquéreur.

En statuant ainsi, alors que le bail avait acquis date certaine du jour de la mort du bailleur originaire, antérieur à la vente, et était dès lors opposable à l'acquéreur, la cour d'appel a violé l'art. 1328 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 mai 2019, pourvoi N° 18-16.051, cassation, inédit