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Le 20 avril 2019

Un glissement de terrain, survenu en mars 2008 sur la commune du Mont-Doré, a causé d'importants dommages à une villa acquise en 2006.

Les acquéreurs ont assigné le vendeur en nullité de la vente.

Pour déclarer le vendeur tenu à la garantie du vice caché consistant dans l'instabilité du sol et du sous-sol du terrain vendu, l'arrêt d'appel retient que la promesse et l'acte de vente ne faisaient aucune allusion à une procédure ayant opposé le vendeur à un tiers à la suite de l'effondrement d'un mur réalisé en 1996 et ayant donné lieu à une expertise judiciaire puis à un jugement rendu le 28 juillet 2004 et que le vendeur ayant, de mauvaise foi, manqué à son obligation d'information complète et loyale de l'acquéreur sur le bien vendu, ne peut prétendre s'exonérer de la garantie des vices cachés.

En statuant ainsi, tout en relevant que rien n'indiquait que le vendeur connaissait l'instabilité du sol et du sous-sol du terrain vendu, révélée par les pluies exceptionnelles des 3 et 4 mars 2008 et établie par les expertises qui avaient eu lieu par la suite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'art. 1643 du Code civil.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 avril 2019, RG 16-22.528, cassation avec renvoi, inédit