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Le 14 mars 2019

Exposant avoir été victime, le 7 juillet 2014, d'une chute causée par un trou sur le parking de l'immeuble dont elle était locataire, Mme S a sollicité et obtenu par ordonnance de référé du président du Tribunal de grande instance de Sarreguemines du du 24 mars 2015 qu'une expertise médicale soit ordonnée.

Après dépôt du rapport de l'expert, Mme S, par acte du 7 janvier 2016, a fait assigner les propriétaires indivis du parking, ainsi que leur assureur, la société AXA FRANCE IARD, devant le TGI de Sarreguemines aux fins de les voir condamnés à lui payer la somme de 22.244,23 euros à titre de dommages et intérêts. Mme S a également appelé la société de droit allemand AOK GESUNDHEITSKASSE, organisme de prestations sociales, en déclaration de jugement commun. Cette dernière n'a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire en date du 1er août 2017, le TGI de Sarreguemines a rejeté l'intégralité des demandes de Mme S. en retenant que celle-ci ne démontrait pas l'état anormal du parking sur lequel elle soutenait avoir chuté, les photographies produites ne révélant l'existence d'aucun trou visible pouvant être à l'origine de l'accident. Le tribunal a condamné Mme S aux dépens de l'instance de fond et de référé et a rejeté les demandes tenant aux frais irrépétibles.

La victime qui a chuté sur le parking de l'immeuble dont elle était locataire n'est pas fondée à engager la responsabilité des propriétaires indivis du parking sur le fondement de l'article 1384 du Code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, devenu l'art. 1242 du Code civil.

La même victime, à qui il incombe d'établir que le parking, en mauvais état, a été l'instrument de son dommage, est défaillante à ce titre. En effet, la photographie produite, outre qu'elle est en noir et blanc et d'une qualité très médiocre rendant toute interprétation difficile, n'est pas datée de sorte qu'elle n'a aucune valeur probante quant à l'état du parking à la date de l'accident. Le constat d'huissier réalisé sur le parking, près de 4 ans après l'accident, ne permet pas non plus de déterminer l'état de ce parking à la date de la chute et ce d'autant qu'il s'agit d'un parking non couvert et soumis aux conditions climatiques ainsi qu'à une utilisation pouvant être à l'origine de dégradations ultérieures. La possibilité d'ordonner une expertise du parking litigieux ou une vue des lieux, plus de 4 ans après la date de l'accident invoqué, ne seraient pas davantage de nature à éclairer la Cour sur son état à la date des faits. Enfin, l'attestation produite ne permet pas d'établir avec certitude la cause de la chute, les faits tels qu'ils y sont relatés indiquent que le témoin n'a pas directement assisté à l'accident. La victime est donc déboutée de sa demande indemnitaire.

Référence: 

- Cour d'appel de Metz, Chambre civile 1, 28 février 2019, RG n° 17/02468