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Le 12 janvier 2021

 

En cas de transfert de résidence habituelle de l'enfant en cours d'instance de la France vers un État tiers de l'Union européenne mais contractant à la convention de La Haye de 1996, l'article 61 du règlement Bruxelles II bis implique l'inapplicabilité du règlement au profit de la convention de La Haye et partant, l'incompétence des juridictions françaises.

Deux enfants sont issus du mariage célébré le 11 juin 2004 en Suisse entre M. B., de nationalités française et suisse, et Mme M., de nationalités suisse, irlandaise et danoise. (...)• 

Le 21 janvier 2016, M. B. a déposé une requête en divorce au Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse. À compter d'octobre 2016, la résidence principale des enfants a été fixée exclusivement en Suisse. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 6 mars 2017, dont M. B. a interjeté appel.

Mme M. a fait grief à l'arrêt d'appel de dire que le juge français est compétent pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, alors que dans les relations avec la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le règlement CE n 2201/2003 o du 27 novembre 2003, dit Bruxelles II bis, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ne s'applique que lorsque l'enfant concerné a sa résidence habituelle sur le territoire d'un État membre ; (...). 

Réponse de la Cour de cassation

Au visa de l'article 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, entrée en vigueur en Suisse le 1er juillet 2009 et en France, le 1er février 2011, ensemble l'article 61 du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 :

Selon le premier de ces textes, les autorités tant judiciaires qu'administratives de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. En cas de changement licite de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle.

Selon le second texte, les dispositions du règlement et, en particulier, l'article 8.1 qui désigne, en matière de responsabilité parentale, les juridictions de l'État membre dans lequel l'enfant à sa résidence habituelle à la date où la juridiction est saisie, priment sur celles de la Convention de La Haye dans les seules relations entre les États membres.

Pour dire les juridictions françaises compétentes en matière d'autorité parentale et statuer sur les modalités de son exercice, après avoir énoncé que la règle de compétence générale édictée à l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 s'applique à des litiges impliquant des rapports entre les juridictions d'un seul État membre et celles d'un pays tiers, l'arrêt retient qu'à la date de l'introduction de la requête en divorce, en janvier 2016, les enfants étaient en résidence alternée, chez leur mère en Suisse et chez leur père en France à l'ancien domicile conjugal, qu'ils étaient scolarisés en France, qu'ils avaient depuis plusieurs années, le centre habituel de leurs intérêts dans ce pays, où ils étaient intégrés dans leur environnement social et familial. Il ajoute que ce n'est qu'à compter d'octobre 2016, à la suite de l'incarcération de leur père, que les enfants ont résidé exclusivement en Suisse, où ils ont été scolarisés avec l'accord de celui-ci donné par lettre du 1er août 2017.

En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la résidence habituelle des enfants avait été licitement transférée en cours d'instance dans un État partie à la Convention du 19 octobre 1996 mais non membre de l'Union européenne, de sorte que seule cette Convention était applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Référence: 

Cour de cassation, 1re Chambre civ., 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-14.761, P+ B