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Le 22 décembre 2018

Par application de l'art. 544 du Code civil, nul ne doit occasionner à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Monsieur R reproche à Monsieur M et à sa famille divers troubles résultant, notamment, de pollutions, d'injures, de bruits, de dégradations, d'obstruction à l'accès de sa propriété et de perte d'ensoleillement.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur R produit de très nombreux courriers qu'il a adressé aux époux M, au principal du collège les Allinges, au syndic de propriété, au procureur de la République ou fait adresser par son assureur aux époux M (Tiens, il a oublié le président de la République et le pape).

Ces éléments ne sont pas à même de rapporter la preuve des troubles allégués et démontrent, essentiellement, la très mauvaise qualité relationnelle existant entre les parties et, plus généralement, des conceptions diamétralement opposées.

Monsieur R verse également quelques photographies ne démontrant pas davantage un trouble anormal du voisinage, le fait que Thibault M fume sur le terrain de ses parents, regarde en direction de la propriété voisine, ou joue avec des amis sur les parties communes ne démontrant pas un comportement excédant les inconvénients normaux du voisinage (Mais au fait, il fume quoi, Thibault ?).

Ainsi que l'a retenu le tribunal, le stationnement de véhicules dans le jardin des époux M avec débord sur le trottoir ou d'autres véhicules sur les trottoirs, dont il n'est pas démontré que ce stationnement relèverait de la responsabilité de la famille M, n'empêche pas l'accès à la propriété R, le portail étant laissé libre ainsi que l'accès au portillon.

En l'absence d'élément récent, il n'est pas rapporté la preuve d'une perte d'ensoleillement due à la haie de M.

Ainsi et selon des motifs pertinents, très largement développés, que la cour adopte, le tribunal a, à bon droit, débouté Monsieur R de ses demandes.

Sur les demandes de Monsieur M en dommages-intérêts, Monsieur M fait valoir le comportement agressif de Monsieur R, particulièrement à l'égard de son fils Thibault. Il estime qu'il s'agit d'atteinte à leur vie privée.

Ainsi qu'il a précédemment été relevé, il existe un conflit de voisinage très virulent entre les familles M et R (On ne s'en serait pas douté).

Les quelques photographies qu'a prises Monsieur R de Monsieur Thibault M sur la voie publique ou dans la propriété de ses parents, si elles contribuent, au conflit susvisé, sont insuffisantes à démontrer une atteinte à la vie privée.

Monsieur M et Monsieur R versent chacun des attestations en sens contraire selon qu'ils tentent de démontrer leurs qualités ou les défauts d'autrui.

Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de Monsieur M en dommages-intérêts pour comportement fautif de Monsieur R.

Le fait que Monsieur R succombe en ses prétentions n'est pas de nature à démontrer le caractère abusif de la procédure.

La cour ne peut qu'inciter les parties à prendre le recul nécessaire pour trouver des relations de voisinage plus apaisées et observe que la tentative de désistement de Monsieur R constituait une avancée en ce sens.

Référence: 

- Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 1, 27 novembre 2018, RG N° 16/05865