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Le 12 juillet 2018

Les compromis de vente prévoient la sanction de la carence de l'acquéreur dans ses démarches en vue de l'obtention des prêts à savoir qu'après l'envoi d'une lettre recommandée restée sans réponse, le vendeur puisse se prévaloir de la caducité du compromis.

Les vendeurs n'ont pas envoyé à l'acquéreur, qui n'a pas respecté les délais pour justifier du rejet de sa demande de prêts, la lettre recommandée avec accusé de réception prévue au contrat, ni ne l'ont sommé de se présenter chez le notaire. Il apparaît que ce n'est qu'après que l'acheteur ait justifié auprès des vendeurs du refus de la banque qu'ils lui ont adressé un courrier recommandé dans lequel ils évoquent la caducité du compromis et la mise en jeu des clauses pénales. Or, le retard dans l'information par l'acquéreur du vendeur ne fait l'objet d'aucune autre sanction aux termes du compromis. L'acheteur justifie que les différences, inférieures à 3'000 euro par crédit, entre les montants demandés par lui et les montants prévus au compromis résultent de l'intégration par la banque des frais des garanties demandées par elle, de sorte que cette différence minime est sans emport sur le rejet ou l'acceptation du prêt.

Il ne peut donc être considéré que les conditions ont défailli du fait de l'acheteur et les vendeurs ne peuvent se prévaloir de la clause pénale.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, section B, 3 juillet 2018, RG N° 16/05569