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Le 29 septembre 2019

La Cour de cassation juge insuffisant le commandement qui, sans reproduire les dispositions précitées de l’article L. 411-31, I, 1°, se borne à mentionner qu’«à défaut de règlement de deux fermages à son échéance, le bailleur pourrait demander la résiliation du bail».

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. L. 411-31, I, 1° du Code rural et de la pêche maritime

Ill résulte de ce texte, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 juillet 2006, que le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure et que celle-ci doit, à peine de nullité, rappeler les termes de ses dispositions.

Par acte du 1er novembre 1996, M. X a pris à bail rural un corps de ferme comprenant maison d'habitation, bâtiments d'exploitation et terres appartenant aux consorts Y ; il a obtenu la désignation d'un expert judiciaire avec mission d'évaluer les travaux de réparation des bâtiments ; par acte du 11 décembre 2012, les consorts Y, bailleurs, lui ont délivré un commandement de payer un arriéré de fermage ; par déclaration du 17 septembre 2014, ils ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation ; M. X a demandé reconventionnellement l'annulation du commandement et des dommages-intérêts.

Pour rejeter la demande en nullité du commandement de payer signifié à M. X, l'arrêt d'appelretient que cet acte ne reproduit pas les dispositions du texte précité mais qu'il précise que le bailleur peut demander la résiliation du bail, de sorte que le preneur a été mis en mesure d'en comprendre les risques.

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 septembre 2018, pourvoi 17-14.301, publié au bulletin