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Le 24 avril 2019

Suivant l'art. 9 du Code civil, toute personne a droit au respect de sa vie privée.

Aucune des pièces produites par M. S, le voisin, ne démontre que les caméras de M. N ont à un quelconque moment filmé l'entrée de son propre domicile. Au contraire, les photographies produites par les consorts N révèlent que la surveillance concerne la cour et le portail de M. N et nullement le domicile de l'appelant (S). Un avertissement de l'existence de ces caméras est en outre bien présent du fait de l'apposition d'un autocollant sur la boîte-aux lettres de M. N et Patricia N.

De plus, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que, dès lors que les caméras de vidéo-surveillance d'un particulier sont installées dans sa propriété privée à des fins personnelles et qu'il n'est pas démontré qu'elles filment la voie publique, aucune déclaration n'est nécessaire auprès de la CNIL.

Dès lors, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté M. S de ses demandes, d'une part, de dommages et intérêts fondée sur l'atteinte à sa vie privée et, d'autre part, tendant à obtenir le démontage du système de vidéo-surveillance de M. N.
 

Référence: 

- Cour d'appel de Douai, Chambre 3, 7 février 2019 , RG n° 17/06474