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Le 17 décembre 2018

Une demande d'aide juridictionnelle déposée par l'appelant et ayant fait l'objet d'une décision intervenue depuis le 1er janvier 2017 n'entraîne plus le report des délais précédemment accordé à l'appelant au titre des art. 902 et 908.

Aux termes des dispositions de l'art. 908 du Code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret N° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à la présente instance, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre au greffe ses conclusions.

En l'espèce, la déclaration d'appel de monsieur Y D a été effectuée le 16 juillet 2018. L'appelant n'a pas déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois, expirant le 16 octobre 2018.

Cependant, l'art. 38-1 du décret du 19 décembre 1991, qui reportait le point de départ des délais pour conclure, mentionnés aux art. 908 à 910 du Code de procédure civile, en cas de demande d'aide juridictionnelle, a été abrogé par l'art. 9 du décret N° 2016-1876 du 27 décembre 2016, disposition applicable aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er janvier 2017 (art. 50 du décret) ;

L'art. 38 du décret du 19 décembre 1991, tel que modifié par l'article 38 du décret N° 2017-891 du 6 mai 2017, entré en vigueur le 11 mai 2017, et applicable aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter de la date d'entrée en vigueur du décret (art. 53), a rétabli le report du point de départ des délais pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux art. 909 et 910 du Code de procédure civile, en cas de demande d'aide juridictionnelle déposée au cours de ces délais.

En revanche, les délais impartis à l'appelant par les art. 902 et 908 pour signifier la déclaration d'appel et conclure ne sont pas visés par cette disposition. Il s'ensuit qu'une demande d'aide juridictionnelle déposée par l'appelant et ayant fait l'objet d'une décision intervenue depuis le 1er janvier 2017 n'entraîne plus le report des délais précédemment accordé à l'appelant au titre des art. 902 et 908.

Référence: 

- Cour d'appel de Rennes, 4 décembre 2018, N° de RG: 18/048201