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Le 21 juin 2019

Début 2014,Christian a passé commande auprès de la société ABO Rennes de divers travaux concernant sa maison d'habitation dont le montant a été financé par lui-même Christian C et par Claudine, son épouse, grâce à des crédits affectés souscrits pour deux d'entre eux auprès de la société FRANFINANCE et pour les deux autres auprès de la société DOMOFINANCE.

Suite à des incidents de paiement, la société FRANFINANCE a assigné les époux C devant le tribunal d'instance d'Angoulême en paiement du solde exigible des contrats de crédit consentis les 28 janvier et 14 mars 2014. Ces assignations ont régulièrement été dénoncées à l'association ATI de la Charente prise en sa qualité de tuteur de Mme C et de mandataire spécial de M. C.

Les époux C ont alors assigné les sociétés DOMOFINANCEet ABO Rennes devant la même juridiction. Les deux instances ont été jointes.

La société ABO appelante conteste l'analyse du tribunal sur le fondement de l'art. 464 du Code civil en soutenant d'abord que la preuve n'est pas rapportée de la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection, ensuite que l'altération des facultés personnelles de Monsieur C n'est pas établie et en tout état de cause n'est pas notoire et enfin qu'il n'y a pas de préjudice.

Toutefois, la cour ne suivra pas l'appelante dans ses critiques.

La cour relève d'abord que c'est à bon droit que le tribunal a dit que les quatre bons de commande avaient été passés dans les deux ans précédant l'ouverture de la mesure de curatelle renforcée. À cet égard, l'art. 464 du Code civil instaure une protection rétroactive dès lors que l'altération des facultés mentales ne résulte pas du jugement lequel ne fait que constater une situation préexistante de vulnérabilité.

Au cas particulier, Christian C a bien été placé sous curatelle par jugement en date du 30 octobre 2015, cette décision énonçant dans son dispositif que dans les 15 jours suivant l'expiration des délais de recours, le greffier de la juridiction transmettra un extrait du jugement au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée afin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance. Cette diligence a été accomplie le 24 décembre 2015 comme en fait foi la mention apposée en marge de l'acte de naissance de l'intéressé.

En tout état de cause, la seule publicité par mention en marge de l'acte de naissance est une mention RC à l'exclusion de toute référence à la nature exacte de la mesure de protection. Ainsi, les actes passés au printemps 2014 se situent bien dans les deux ans précédant la publicité de la mesure de protection.

Il appartient tout état de cause à Monsieur C d'établir que l'altération de ses facultés personnelles à l'époque et non pas précisément à la date des actes était notoire et qu'au surplus ces actes lui ont causé préjudice.

L'altération notoire s' évince de l'acceptation dans un laps de temps très court soit entre le 28 janvier et le 7 avril 2014 de quatre devis établis par ABO par le truchement de deux de ses commerciaux M et T, portant sur des travaux décidés sans aucune logique ,à savoir lavage et traitement de toiture puis travaux de couverture, puis pose d'un plafond et d'un dessous de toit puis ravalement de façade à l'issue d'un démarchage énergique par les deux mêmes professionnels, M. M pour les devis des 28 janvier et 4 mars 2014 et M. T pour les devis des 14 mars et 7 avril, professionnels qui ont nécessairement mesuré la suggestibilité de M. C en revenant chacun à deux reprises pour l'engager à chaque fois à des travaux importants, onéreux, décidés de manière irrationnelle sur un pavillon modeste tel que cela résulte des photos de l'habitation.

En outre, ABO a nécessairement transmis aux deux prêteurs les documents utiles à la mise en place du financement et une lecture sommaire montre que Christian C se déclare salarié d'un organisme connu pour l'appui aux personnes vulnérables l'ADAPEI.

Ainsi, ce sont bien les circonstances d'entrée en relation des commerciaux de la société ABO qui témoignent de ce qu'il était notoire que Christian C. était inapte à défendre ses intérêts cela à raison de l'altération de ses facultés personnelles.

Quant au préjudice exigé par l'article susvisé il ressort à suffisance du montant considérable des sommes engagées en quatre visites de démarcheurs soit plus de 38'000 euro engagés en l'espace de 10 semaines par un couple composé d'une retraitée, Claudine C qui perçoit une pension de 810,15 euro et d'un ouvrier Christian C au salaire mensuel de 1'140 euro, lesquels âgés respectivement de 60 et 51 ans s'endettent pour une dizaine d'années.

Dans ces conditions c'est à bon droit que le tribunal a prononcé la nullité de ces actes.

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour fait siens que le tribunal a dit atteints par la nullité les contrats de crédit accessoires.

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour fait siens que le premier juge, après avoir relevé que les époux C n'invoquaient aucune faute des établissements bancaires dans le déblocage des fonds en sorte qu'ils étaient tenus de restituer le capital emprunté, a procédé aux condamnations..