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Le 21 juin 2018

Par acte sous seing privé du 17 octobre 2011 à effet au 2 novembre 2011, la SA COMPAGNIE FONCIERE PARISIENNE a consenti à Monsieur Jean B un bail à usage de résidence secondaire pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction pour un an, portant sur un appartement de trois pièces avec cave situé [...] 6e arrondissement pour l'occupation de Madame Judith D.

Par acte d'huissier du 3 avril 2015, la bailleresse a signifié un congé pour vente à Monsieur Jean B., ainsi qu'à son épouse pour le 1er novembre 2015 à l'adresse des lieux loués.

Il résulte de la commune intention des parties que le bail a expressément été conclu à usage de résidence secondaire et que la location de l'appartement est consentie exclusivement pour l'habitation de la concubine du locataire et partant est exclue du champ d'application de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ce que le locataire reconnaît expressément dans le contrat.

L'occupation du logement et le paiement des loyers par la concubine du locataire n'est pas de nature à contredire la commune intention des parties clairement exprimée dans le bail. C'est en vain que l'occupante sollicite la requalification du contrat de bail à usage de résidence secondaire en un bail à usage de résidence principale en invoquant la novation de l'obligation par changement de locataire dès lors que le bailleur n'y a pas expressément consenti. Le contrat est donc soumis aux dispositions du Code civil comme il le prévoit et le congé pour vente délivré par le bailleur est en conséquence valable.

Ainsi, la concubine du locataire est donc dénuée de tout titre d'occupation de sorte qu'il y a lieu d'ordonner son expulsion ainsi que les autres occupants de son chef et de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au prix du loyer mensuel.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 4, 22 mai 2018, RG N° 16/21881