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Le 20 mars 2020

 

Mme C F demande la confirmation de l’ordonnance rendue le 12 juin 2017 qui l’aautorisée à régulariser seule, pour le compte de l’indivision, la vente du bien sis […] à Saint-Ouen dans le département de Seine-Saint-Denis au profit de M. O G, aux conditions prévues par la promesse synallagmatique du 16 novembre 2014. Elle prétend justifier des conditions de péril requises par l’art. 815-5 du Code civil par l’existence des dettes entraînées par la conservation du bien.

M. D F s’oppose à cette demande en sollicitant l’infirmation en toutes leurs dispositions des ordonnances en la forme des référés rendue les 17 novembre 2016 et 12 juin 2017. Il conteste que la vente puisse être passée avec M. O G qui est le propre fils de l’intimée, Mme C F.

Il soutient que la promesse synallagmatique signée le 16 novembre 2014 est trop avantageuse pour ce dernier et donc frauduleuse, et explique ainsi son refus de se rendre à la convocation du notaire dont il critique également l’établissement d’un procès-verbal de carence.

Il résulte de l’art. 815-5 du Code civil qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun, et de l’article 815-6 du même code que le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.

Il n’est pas contesté que M. D F comme Mme C F détiennent des droits en indivision sur le bien litigieux.

L’intérêt commun doit être apprécié au regard du péril invoqué mais également en fonction des conditions de la vente envisagée.

Il n’est pas contesté que la conservation du bien entraîne des frais, notamment, en raison des charges de copropriété qui s’accumulent à une hauteur alléguée de 6. 000 EUR.

Il résulte aussi de l’acte dressé le 4 février 2016 par maître Tarrade, notaire en charge de la succession, que la position de refus de M. D F est minoritaire. Cet acte constate en effet non seulement la carence de M. D F sommé de se présenter en vue de la signature de l’acte de vente de l’appartement du défunt à M. O G pour le prix de 85. 000 EUR, mais également l’accord de ses frère et soeurs, Mme I F – Mme J F veuve X – M. Z K – Mme L K et Mme C F à cette vente.

Pour autant, il sera retenu que Mme C F ne produit qu’une seule offre d’achat pour un prix de 90. 000 EUR.

Dès lors, en l’absence d’estimations probantes et récentes du bien établies par des professionnels de l’immobilier, cette seule offre ne peut suffire même au regard des frais engendrés par la conservation du bien et de l’accord presque unanime des frères et soeurs, pour procéder à la vente.

En effet, cette offre unique ne démontre pas que le prix ainsi proposé corresponde au prix du marché, ce qui empêche la cour d’apprécier si l’autorisation réclamée est respectueuse de l’intérêt commun (ou au contraire trop avantageuse pour M. G), et si le refus de M. D F le met réellement en péril, de sorte que Mme C F qui n’apporte pas cette preuve, sera déboutée de sa demande et que l’ordonnance qui a autorisé la vente, est infirmée.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 12 mars 2020, RG n° 17/0501