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Le 03 juin 2019

La notification de la promesse de vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'art. L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, n'est régulière que si la lettre est remise à son destinataire ou à un représentant muni d'un pouvoir à cet effet.

M. et Mme G ont consenti à M. et Mme Y, par l'intermédiaire de l'agence immobilière En Appart'Et, une promesse de vente d'un immeuble qui a été notifiée le même jour, en application de l'art. L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation ; le 31 juillet 2013, le notaire chargé de la rédaction de l'acte authentique de vente a dressé un procès-verbal de difficultés constatant le défaut de consentement à la vente des acquéreurs qui avaient exercé leur droit de rétractation ; M. et Mme G les ont assignés, ainsi que l'agent immobilier, en paiement de la clause pénale stipulée à la promesse et en indemnisation de leurs préjudices.

Régularité de la notification

M. et Mme G, propriétaires vendeurs. ont fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter leurs demandes contre les acquéreurs, alors, selon eux et en particulier que les actes du mandataire apparent engagent le mandant, comme s'ils émanaient directement de celui-ci, de sorte que la signature apposée par un tel mandataire sur l'accusé de réception de la notification d'une promesse de vente prévue à l'art. L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation suffit à établir que la promesse a été personnellement notifiée à l'acquéreur.

Mais la notification de la promesse de vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, prévue par l'art. L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, n'est régulière que si la lettre est remise à son destinataire ou à un représentant muni d'un pouvoir à cet effet ; ayant retenu que, l'avis de réception de la lettre de notification adressée à Mme Y. le 22 décembre 2012 étant revêtu de la signature de M. Y, sans précision du nom et prénom du signataire, celui-ci n'avait pas signé en qualité de mandataire de son épouse et qu'il n'était pas certain que la promesse avait été notifiée à Mme Y, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à des recherches sur l'existence d'un mandat apparent que ses constatations rendaient inopérantes, que le délai de rétractation n'avait pas couru à l'égard de Mme Y avant l'exercice, par celle-ci, de ce droit et a légalement justifié sa décision annulant le contrat.

Responsabilité de l'agent immobiliier

Et au visa de l'art.  L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'art. 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Pour rejeter la demande de M. et Mme G contre l'agent immobilier, l'arrêt retient que la société En Appart'Et, en sa qualité de mandataire des vendeurs et de rédacteur de l'avant-contrat, a notifié à chacun des époux acquéreurs, séparément et dans les formes prévues par l'art. L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, l'avant-contrat du 22 décembre 2012 et que, ce faisant, l'agent immobilier a rempli sa mission, laquelle n'incluait pas la vérification des signatures apposées sur les avis de réception.

En statuant ainsi, alors qu'il incombait à l'agent immobilier de vérifier la sincérité, au moins apparente, de la signature figurant sur l'avis de réception de la lettre recommandée adressée aux acquéreurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Référence: 

- Cour de cassation, 3e Chambre civ., 21 mars 2019, (pourvoi n° 18-10.772), cassation partielle, FS-P+B+I