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Le 16 août 2019

Les appelants dans cette affaire ont sollicité le rejet des débats des deux photographies produites en pièces 27-1 et 27-2 en ce qu’elles portent atteinte à leur vie privée.

L’art. 9 du Code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée.

En vertu de ce texte le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée d’une personne qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

En l’espèce, les deux photographies litigieuses sont des prises de vue aériennes des parcelles AD 163 et […] au moyen d’un drone le 28 septembre 2018.

Les intimés qui produisent ces pièces soutiennent que ces photographies prises par drone permettent de se rendre compte de l’ampleur des constructions illicites et leur impact sur une zone naturelle et boisée par contraste avec les parcelles voisines, et constituent un complément du constat de maître A, huissier de justice, qui présente les détails de celle-ci mais pas leur ensemble, pris globalement. Ils ajoutent que les clichés ne montrent aucune personne de sorte qu’il n’y a aucune atteinte à la vie privée des appelants.

Cependant la prise de vue aérienne de la propriété privé des consorts O Z sans leur accord, constitue à l’évidence une atteinte à leur vie privée et ce même si elle n’en montre pas ses occupants.

Ces photographies ne sont nullement indispensables à l’exercice du droit de la preuve des intimés dans la mesure où le juge avait, par décision avant dire droit, ordonné une mesure de consultation confiée à maître A avec pour mission de dresser un état détaillé de la propriété de Mme Z, en décrivant les constructions, aménagements et travaux en cours. Ils ne peuvent dès lors justifier du caractère indispensable à la preuve judiciaire et proportionné au but poursuivi de la production aux débats d’éléments portant atteinte à la vie privée.

Il s’ensuit que ces deux prises de vue aériennes de la propriété des appelants sans leur autorisation doivent être écartées des débats.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 15 mai 2019, RG n° 18/26775