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Le 14 mai 2020

 

Il résulte de l'article 5 des statuts que la société avait une durée de 30 ans « à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ».

L'article 32 précise que la société prend fin « par l'expiration de sa durée, sauf prorogation ».

Les conditions tenant à une décision des associés ou d'une juridiction ne sont applicables qu'en cas de dissolution anticipée.

Par conséquent, la société a pris fin trente ans après son inscription au registre du commerce et des sociétés ; cette durée n'a donc pas pour point de départ sa constitution mais son immatriculation.

Il appartient aux appelants -qui se prévalent de cette fin- de justifier de la date d'immatriculation de la société.

Ils ne versent aux débats aucune pièce à cet égard.

Ils ne justifient donc pas, de ce chef, que la société a pris fin.

Ils ne justifient pas davantage de la désignation d'un liquidateur -chargé notamment de représenter la société- ou d'une quelconque initiative en vue de l'ouverture d'une procédure de liquidation.

De surcroît, la société continue, depuis la date prétendue de sa fin, normalement ses activités conformément à ses statuts ; elle est devenue une société de fait ; ses statuts continuent donc de régir les rapports entre les associés et, ainsi, l'exercice du droit de retrait prévu par eux.

La fin de non-recevoir tirée de la prétendue dissolution de la société sera donc rejetée.

L'article 13 des statuts prévoit, notamment, que l'associé peut être autorisé à se retirer « pour jutes motifs » par décision de justice et qu'il a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux fixée, à défaut d'accord, conformément à l'article 1843-4 du Code civil.

La notion de justes motifs s'apprécie de manière subjective, par rapport à la situation personnelle de l'associé qui veut quitter la société.

Le conflit familial particulièrement vif et ancien et la disparition de tout affectio societatis, nullement contestés, constituent un juste motif de retrait de Mme P.

Il est donc fait droit à la demande de celle-ci.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, 1re chambre, 1re section, 21 avril 2020, RG n° 19/01437