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Le 19 mai 2020

 

Suivant contrat de bail à effet du 25 juillet 2014, la société Trébisol a donné à bail à M. X, A E Y et à sa conjointe Mme C D un appartement, […], B n°2, quartier de Grand-Case à Saint-Martin, moyennant un loyer de 1 '300 EUR, charges incluses.

Après le passage de l’ouragan Irma, le logement a été fortement sinistré, de sorte que le couple a été contraint de le quitter provisoirement, moyennant une diminution de loyer, à charge pour la propriétaire d’exécuter les travaux de reprise nécessaires.

Suivant requête en date du 10 octobre 2018, M. Y a obtenu du président du tribunal d’instance de Saint-Martin une ordonnance du 24 octobre 2018, enjoignant à la société Trébisol d’effectuer les travaux nécessaires pour assurer le clos du bien donné à bail, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Ces travaux n’ayant pas été exécutés, M. Z, A, E Y a saisi le tribunal d’instance de Saint-Martin aux fins de voir condamner la société Trébisol à lui payer des dommages et intérêts.

M. Y a obtenu la condamnation de la SARL Trébisol à lui régler la somme de […] euro à titre de dommages et intérêts pour inexécution des travaux visés dans l’ordonnance d’injonction de faire rendue le 24 octobre 2018 par le juge d’instance du tribunal de Saint-Martin.

La SARL Trébisol conteste en appel le principe d’une telle condamnation qu’elle considère comme non fondée, au regard de l’article 1722 du code civil qui dispose que «si pendant la durée d’un bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit; si elle n’est détruite qu’en partie le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un ou l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement

Toutefois, un tel argument ne pourra qu’être écarté, au vu du constat d’huissier établi le 6 avril 2018 par l’étude Cauchefer. En effet, l’essentiel des dommages constatés concernent l’extérieur de l’immeuble et en particulier la mise en sécurité des terrasses et de la piscine, ainsi que l’avancée de la toiture en tôle, les gouttières et chenaux qui ont été abîmés.

A l’évidence un tel constat ne permet nullement d’établir une destruction de la chose louée, qu’elle soit totale ou même partielle. En effet, nonobstant les désordres qui affectent la toiture et la mise en sécurité des extérieurs, l’immeuble donné à bail par la SARL Trébisol à M. Y ne s’avère pas impropre à l’usage auquel il est destiné.

Dans ces conditions, l’article 1722 du Code civil n’est pas applicable et M. Y est en droit de demander des dommages et intérêts à son bailleur, à raison de l’inexécution par ce dernier des travaux visés par l’ordonnance d’injonction de faire du 24 octobre 2018.

En effet, l’article 1425-8 du code de procédure civile prévoit que le tribunal, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’injonction de faire qu’il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties. Il connaît dans la limite de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.

Dès lors qu’il est acquis, au vu des échanges de mails intervenus entre les parties et les attestations versées aux débats, que les travaux énumérés par l’ordonnance du 24 octobre 2018, n’ont pas été exécutés par la SARL Trébisol, laquelle pour sa part ne démontre pas qu’ils concernent partiellement des parties communes de la copropriété, il y a lieu de considérer que le bailleur a commis une faute, par son abstention, qui a nécessairement causé un préjudice à ses locataires, contraints de vivre dans une maison non sécurisée.

En outre, il convient de souligner que pour s’exonérer d’une telle responsabilité, la SARL Trébisol ne peut arguer des aléas et de la longueur de la procédure d’indemnisation, ces éléments n’étant nullement constitutifs d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité.

Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré qui a condamné la SARL Trébisol à payer à M. X Y la somme de […] euro, à titre de dommages et intérêts, l’appelant s’avérant défaillant à l’effet de démontrer qu’il a subi un préjudice majoré.

Par ailleurs, au regard de l’inaction persistante de la débitrice, il y a lieu de condamner la SARL Trébisol à exécuter les travaux visés par l’ordonnance précitée, sous astreinte provisoire de 100 EUR par jour de retard commençant à courir, passé le délai de 40 jours suivant la signification de la présente décision jusqu’à la réalisation complète des travaux.

Référence: 

- Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 27 avril 2020, RG n° 19/00580