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Le 04 juillet 2019

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Par acte sous signature privée du 3 juillet 2013, M. et Mme X ont promis de vendre un bien immobilier à M. Y, la réitération par acte authentique devant intervenir le 1eroctobre 2013. Le contrat SSP prévoyait qu’au cas où l’acquéreur viendrait à refuser de régulariser la vente dans le délai imparti, le vendeur pourra percevoir une certaine somme à titre de clause pénal. La vente n’ayant pas été réitérée dans le délai contractuel, M. et Mme X ont assigné M. Y en paiementde la clause pénale ; que, reconventionnellement, celui-ci a sollicité la nullité de la vente sur le fondement des vices du consentement et, subsidiairement, la non-imputabilité d’une faute à son égard dans l’absence de réalisation de la vente ;

Pour accueillir la demande, la cour d'appel retient qu’en l’absence de preuve d’un dol et, subsidiairement, d’une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue le refus de M. Y de réitérer l’acte de vente est fautif .

En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. Y n’était pas fondé à refuser de régulariser le projet d’acte authentique qui, contrairement à la promesse de vente, mettait à sa charge l’obligation de procéder aux travaux relatifs au réseau d’assainissement et prévoyait, sans justification, que les travaux relatifs à la citerne de gaz, que les vendeurs s’étaient engagés à réaliser, étaient exécutés, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision .

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 juin 2019, cassation, n° 18-18.310