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Le 10 février 2020

 

Par acte authentique du 26 octobre 2010, monsieur V AI AL a établi un mandat de protection future désignant son fils E au titre de la protection de son patrimoine et son fils D au titre de la protection de sa personne.

Monsieur Y soulève trois moyens de nullité du mandat : insanité d’esprit, vice du consentement, fraude. A titre subsidiaire, elle conclut que le mandat n’a pas pris effet en raison de diverses irrégularités entourant sa mise en 'uvre, de sorte que les actes pris en application de ce mandat sont nuls.

Concernant l’insanité d’esprit, en application de l’art. 414-1 du Code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agit en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.

Selon l’art. 414-2 du même code, de son vivant l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :

3° Si une action a été introduite, avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future. L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 1304.

En l’espèce, effet a été donné au mandat de protection future dont monsieur Y en sa qualité d’héritière peut poursuivre l’annulation en raison du trouble mental. Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a déclaré sa demande irrecevable.

Sur le bien-fondé de l’action, monsieur Y ne rapporte pas la preuve de l’insanité d’esprit de monsieur V AI AL au jour du mandat le 26 octobre 2010. Sa demande d’annulation de ce chef est rejetée.

Par ailleurs, monsieur Y ne prouve pas le vice du consentement ou la fraude alléguée.

Enfin, monsieur Y souligne plusieurs irrégularités dans la mise en oeuvre du mandat alors que les pages du mandat ont été paraphées par le greffier conformément à l’art. 1258-3 du Code de procédure civile, la prise d’effet du mandat a été notifiée à monsieur V-AI AL le 10 mars 2010 par remise du courrier en mains propres contre signature conformément à l’art. 1258-4 du même code et monsieur Y a été informé de la mise en oeuvre du mandat au plus tard lors de l’assemblée générale du 28 mars 2010. Le mandat a donc valablement pris effet. 

En conséquence, monsieur Y est débouté de ses demandes au titre du mandat de protection future.

Référence: 

- Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 4 février 2020, RG n° 18/01071