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Le 21 mai 2019

Une occupante s'est vue délivrée une sommation de déguerpir des parcelles de terrain agricole sur lesquelles portait un protocole d’accord transactionnel homologué par un président d’un tribunal paritaire des baux ruraux. Un procès-verbal de reprise des lieux a ensuite été établi. La requérante a assigné les défendeurs devant le juge de l’exécution (JEX) en nullité de la sommation et du procès-verbal de reprise des lieux et en restitution de la jouissance des parcelles, en soutenant qu’ils ne disposaient pas d’un titre permettant son expulsion.

La cour d’appel de Reims, par un arrêt du 13 février 2018, annule l’expulsion et rejette la demande de restitution de la jouissance des parcelles, en retenant que la requérante ne justifie pas d’un titre d’occupation toujours valable lui permettant de réintégrer les lieux dont elle a été illégalement expulsée.

L'occupante s'est pourvue en cassation.

La Haute Juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l’arti. L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire selon lequel : «le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire». Le juge de l’exécution, après avoir annulé la mesure d’expulsion, ne peut rejeter la demande de réintégration pour un motif tiré de l’absence de droit d’occupation de la personne expulsée.

Référence: 

- Cour de cassation, 2e Chambre civ., 16 mai 2019, pourvoi n° 18-16.934, F-P+B+I