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Le 16 décembre 2018

Suivant acte notarié du 8 septembre 2009 reçu par maître O, notaire à ..., la Sas Cico Promotion a vendu à Bernard et Huguette en l'état futur d'achèvement un appartement de type T 4 avec cellier et deux garages constituant les lots de copropriété n° 87, 93, 155 et 179 d'un ensemble immobilier dénommé 'Résidence Maupassant', situé au [...], [...] et [...] pour le prix de 235'000 euro.

Une réception avec réserve est intervenue le 15 septembre 2010.

Parmi d'autre griefs, les acquéreurs déploré un défaut de planéité des sols rendant selon eux l'appartement inhabitable.

En application des art. 1642-1 et 1646-1 du Code civil, le vendeur d'immeuble à construire, en cas de survenance de désordres, peut s'opposer à la résolution de la vente s'il s'oblige à réparer intégralement les désordres en prenant à sa charge les divers travaux de reprise en nature ou en équivalent et l'indemnisation des préjudices immatériels. Ce faisant, il prend envers l'acquéreur l'engagement personnel de réparer les dommages, indépendamment de ses propres rapports avec les divers intervenants à l'acte de construire.

Dans cette affaire, les désordres résultant d'un défaut du béton et du ferraillage rendant l'ouvrage impropre à sa destination, l'ampleur des travaux de reprise demeure indéterminable autant par leur nature, leur montant et leur durée. Aussi convient-il de prononcer la résolution de la vente avec restitution du prix versé pour la transaction (221'000 euro avec intérêts) contre restitution de l'ensemble immobilier sous deux mois ainsi que le remboursement des divers frais engagés (frais de déménagement, frais de notaire et de publicité foncière, taxes foncières et d'habitation, charges de copropriété, frais de diagnostic d'expertise, frais d'aménagement de l'appartement et cotisations d'assurance habitation). De surcroît, 3'000 euro de dommages et intérêts sont alloués pour le préjudice moral subi.

Référence: 

- Cour d'appel de Riom, Chambre civile 1, 24 septembre 2018, RG N° 16/01653