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Le 02 juin 2019

Ils se sont mariés sans contrat préalable et ils ont opté ultérieurement pour le régime de la séparation de biens ; ensuite ils ont adopté  le régime de la communauté universelle avec une clause d'attribution intégrale des biens de la communauté au profit du conjoint survivant. 

Monsieur est décédé laissant pour lui succéder leurs enfants communs et ses enfants nés d'une précédente union. Ces derniers ont assigné la veuve et les enfants communs sur le fondement de l'art. 1527, alinéa 2, du Code civil dont ils ont demandé le bénéfice dans la succession de leur père, et aux fins de partage de cette succession.

Or, c'est en violation de l'art. 840 du Code civil qu'à été ordonné le partage judiciaire de la succession dès lors que les enfants nés d'une précédente union ne pouvaient revendiquer de droits indivis avec le conjoint survivant sur les biens dépendant de la succession.

La cour d'appel avait en particulier retenu que si les parties ne contestent pas le principe d'un retranchement à opérer, elles en discutent les modalités et la valeur finale, de sorte qu'il était nécessaire de calculer l'avantage matrimonial.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2018, pourvoi N° 18-10.244, cassation partielle sans renvoi