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Le 02 juin 2020

 

M. L… I… est décédé le […], laissant pour lui succéder sept enfants, P…, O…, G…, U…, F…, V… et X…, depuis décédée, ainsi que son épouse, Mme S….

Au moment de son décès, M. L… I… vivait avec Mme S… dans une maison édifiée sur des parcelles de terre, acquises suivant acte notarié du 10 août 1990 par M. S…, fils de sa future épouse, moyennant le prix de 180' 000 francs (27' 441 euro).

Des difficultés sont survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.

L’arrêt d'appel relève, d’abord, que M.  L… I… a rencontré Mme S… en 1988, alors qu’il était encore dans les liens du mariage avec Mme T…, sa deuxième épouse commune en biens, dont il n’a divorcé que le 16 septembre 1993 et que telle était sa situation lors de l’acquisition du terrain litigieux et de la construction de la maison, achevée au mois d’octobre 1991 et où il a habité avec Mme S…, sans jamais acquitter de loyer. Il observe, ensuite, que celui-ci, selon l’attestation d’un notaire, s’était proposé d’acquérir lui-même les parcelles litigieuses et qu’il avait déposé, dès le 26 juillet 1990, une demande de permis pour y construire une maison individuelle. Il constate, encore, qu’il disposait alors, grâce à la vente de parcelles de terre et d’une maison d’habitation en 1989 et 1990, d’un capital de 795' 000 francs (121' 197 euro), tandis que M. S…, âgé de 25 ans, était encore étudiant. Il ajoute, enfin, que les mouvements sur ses comptes font apparaître des virements de son compte titres vers son compte courant et le paiement, le jour même de l’acquisition du terrain, d’une somme de 193' 500 francs (29' 499 euro) et, d’octobre 1990 à octobre 1991, de sommes d’un montant total supérieur à 650' 000 francs (99 092 euro).

De ses constatations, fondées sur les éléments de preuve produits par les parties, la cour d’appel a souverainement déduit, par une décision suffisamment motivée, que le défunt avait affecté ces fonds au paiement du prix du terrain, augmenté des frais d’achat, et de celui de la construction de la maison, en simulant un achat par M. S… pour que ces biens ne rentrent pas dans l’actif de la communauté.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 2020, pourvoi n° 19-10.265, Inédit