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Le 21 mars 2020

 

Conformément à l’art. 10 de la loi du 31 décembre 1971, « sauf en casd’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. »

Plus généralement, l’art. 1103 du Code civil rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, il ressort des débats contradictoires et des documents versés que la SCP Z de Bailliencourt a informé ses clients par un courriel du 5 avril 2018 du montant de ses honoraires hors frais d’huissier. En effet, les honoraires pour effectuer une sommation par huissier ont été fixés à « 500 € HT et hors frais d’huissier ».

Les époux X ont alors répondu le lendemain, « Nous avons pris bonne note des honoraires du cabinet pour la première phase hors frais d’huissier ».

Dès lors, un accord entre les parties sur les prestations et les honoraires de la SCP Z de Bailliencourt a bien été formé.

De plus, la somme de 500 € HT n’apparaît pas démesurée au regard des prestations facturées qui ne sont d’ailleurs pas contestées.

Les époux X soulèvent également que maître Z a commis des erreurs dans la rédaction de la sommation ce qui leur aurait occasionné un préjudice dans la procédure d’exécution.

Or, toute action au titre d’une faute qui aurait été commise par maître Z dans le cadre de ses missions ne relève pas de la présente instance qui a trait uniquement à la taxation des prestations effectuées, mais le cas échéant d’une action en responsabilité en premier ressort devant le tribunal judiciaire.

Par conséquent, il convient de confirmer l’ordonnance rendue le 17 juillet 2019 par monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Senlis et de débouter les époux X de leurs demandes et de les condamner, solidairement en vertu de l’art. 220 du Code civil, à régler la somme de 600 € TTC à leur ancien conseil.

Les époux X succombant à l’instance sont condamnés avec la même solidarité aux dépens de la présente instance.

Référence: 

- Cour d'appel d'Amiens, Taxes, 17 mars 2020, RG n° 19/06821